CETATEXT000019031976 J6_L_2008_04_000000700028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 07MA00028, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00028 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI ROUSSEL HEYER M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00028, présentée par Me Roussel-Heyer, avocat, pour le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE VAUCLUSE et pour l'AGENT COMPTABLE DE L'ASADIC ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0408997 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme Mireille Y épouse X, d'une part annulé sept titres de recette exécutoires réémis par le préfet de Vaucluse le 22 juillet 2004 pour un montant total de 86 685,27 euros à l'encontre de Mme Y en sa qualité de membre de l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux de Vaucluse (ASADIC), d'autre part annulé la contrainte dont procède le commandement émis le 17 septembre 2004 à fin de recouvrement de ces titres ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner Mme Y à verser à l'AGENT COMPTABLE DE L'ASADIC une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Roussel Heyer, avocat du COMPTABLE DE LA TRESORERIE D'APT et du TRESORIER PAYEUR GENERAL DE VAUCLUSE ; - les observations de Me Wust substituant Me Desplats, avocat de Mme Mireille Y épouse X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yves X a adhéré en 1986 et 1987 à l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux de Vaucluse (ASADIC) à raison de terres appartenant en propre à son épouse, Mme Mireille Y ; que des dettes à l'ASADIC au titre de ces terres, d'un montant total de 86 685,27 euros, ont notamment donné lieu à l'émission par l'agent comptable de la trésorerie d'Apt, receveur de l'ASADIC, d'un commandement en date du 14 novembre 2002 à l'encontre des époux X aux fins de saisie immobilière ; que, saisi d'une contestation de ce commandement, le Tribunal de grande instance de Carpentras l'a déclaré nul par jugement du 5 juin 2003, confirmé par arrêt du 8 juin 2004 de la Cour d'appel de Nîmes, au motif, en ce qui concerne M. X, qu'il n'était pas propriétaire des terres, et, en ce qui concerne Mme Y, qu'elle n'avait pas d'obligations à l'égard de l'ASADIC en l'absence de mandat à son mari pour l'administration des terres ; que, par acte du 22 juillet 2004, le préfet de Vaucluse a réémis, à l'encontre de la seule Mme Y, les sept titres de recettes en litige, pour un montant total de 86 685,27 euros qui avait déjà donné lieu à l'émission de titres pendant les années 1993 à 2000 ; que le receveur de l'ASADIC a adressé le 24 août 2004 une lettre de rappel à Mme Y puis, le 17 septembre 2004, un commandement de payer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il n'est pas établi que Mme Y ait été informée des voies et délais de recours à l'encontre des titres de recettes en litige ni même qu'elle ait reçu notification de ces titres ; que, s'il ressort des pièces du dossier que le commandement de payer émis à fin de recouvrement des titres lui a été notifié le 18 septembre 2004, elle a adressé le 22 septembre 2004 un recours gracieux au TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE VAUCLUSE, qui l'a rejeté par lettre du 26 octobre 2004 distribuée le 27 octobre 2004 ; qu'ainsi le recours contentieux de Mme Y enregistré le 21 décembre 2004, à l'intérieur du délai de deux mois suivant la notification du rejet de son recours gracieux, n'était pas tardif ; Au fond : Considérant en premier lieu que M. X a engagé en 1986 et 1987 dans l'ASADIC, plusieurs années après sa création, des terres appartenant à son épouse ; qu'à supposer que les appelants aient entendu soutenir que ces terres étaient en réalité incluses de plein droit dans l'ASADIC, le moyen n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ; que, comme l'a jugé la Cour d'appel de Nîmes par l'arrêt du 8 juin 2004, il n'est pas non plus établi que M. X aurait engagé les terres de son épouse sur le fondement d'un mandat de cette dernière ; que, par suite, les terres en cause ne sauraient être regardées comme ayant été engagées par Mme Y, propriétaire, dans l'ASADIC ; que cette dernière n'était ainsi pas fondée à émettre les titres en litige en raison de l'inclusion des terres dans son périmètre ; Considérant en second lieu que les appelants font valoir que Mme Y s'est enrichie sans cause au détriment de l'ASADIC dont les installations d'irrigation ont bénéficié à ses terres ; que toutefois il n'est pas établi que l'enrichissement allégué correspondrait aux sommes mises en recouvrement ni même, d'ailleurs, en l'absence de toute précision sur les faits de l'espèce, que Mme Y aurait effectivement bénéficié d'un enrichissement du fait de l'ASADIC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sept titres de recette exécutoires réémis par le préfet de Vaucluse le 22 juillet 2004 à l'encontre de Mme Y ainsi que la contrainte dont procède le commandement émis le 17 septembre 2004 à fin de recouvrement de ces titres ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE VAUCLUSE, à l'agent comptable de la trésorerie d'Apt et à Mme Mireille Y épouse X. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 07MA00028 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.