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07MA00207

CETATEXT000019031977 J6_L_2008_04_000000700207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 07MA00207, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00207 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BLEIN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00207, présentée par Me Blein, avocat, pour la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS (Aude), qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0202576-0204615 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de l'association Avenir d'Alet : - annulé le rejet implicite par le maire d'ALET-LES-BAINS d'une demande de l'association Avenir d'Alet en date du 5 janvier 2002 relative aux lieux d'affichage prévus par l'article L.581-13 du code de l'environnement ; - annulé l'arrêté du maire d'ALET-LES-BAINS du 15 juillet 2002 réglementant l'affichage d'opinion et relatif à l'activité des associations ; - enjoint au maire d'ALET-LES-BAINS de prendre un arrêté réglementant l'affichage d'opinion et relatif à l'activité des associations, et de mettre à la disposition des associations des emplacements d'une superficie minimale de 4 mètres carrés, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 2°/ de rejeter les demandes présentées par l'association Avenir d'Alet devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner l'association Avenir d'Alet à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour l'association Avenir d'Alet ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le décret n° 82-220 du 25 février 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association Avenir d'Alet, par une lettre du 5 janvier 2002 au maire d'ALET-LES-BAINS reçue le 8 janvier 2002, lui a demandé, en se prévalant de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979 relatif à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations, d'une part une copie de l'arrêté du maire pris pour l'application des dispositions cet article, d'autre part de lui préciser où... procéder à l'affichage d'opinions et d'informations ; que, par arrêté du 15 juillet 2002, le maire d'ALET-LES-BAINS a fixé les dispositions d'application de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979 ; que, par le jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir interprété la lettre du 5 janvier 2002 comme tendant à ce que le maire d'ALET-LES-BAINS prenne un règlement d'application de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979, a annulé le rejet implicite de cette demande ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2002, et a enjoint au maire de prendre un arrêté conforme aux exigences de la loi du 29 décembre 1979 ; Sur les fins de non-recevoir opposée par l'association Avenir d'Alet : Considérant que la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS, qui était partie en première instance, a intérêt à faire appel du jugement susvisé qui a prononcé l'annulation de deux décisions de son maire et lui a enjoint de prendre une mesure dans un sens déterminé ; Considérant que le maire d'ALET-LES-BAINS, qui a reçu délégation du conseil municipal pour agir en justice au nom de la commune par délibération du 19 octobre 2006, a qualité pour former appel du jugement susvisé ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R.613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R.613-3 du même code :Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l' article R.613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R.613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS a adressé au Tribunal administratif de Montpellier deux mémoires en défense au titre de chacune des deux instances relatives, respectivement, au rejet implicite de la demande du 5 janvier 2002 et à l'arrêté du 15 juillet 2002 ; que ces mémoires, enregistrés postérieurement à la clôture de l'instruction des affaires fixée au 10 juillet 2006 par ordonnances du 8 juin 2006, ne sont pas visés par le jugement attaqué, lequel est ainsi entaché d'une irrégularité ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ce jugement, d'évoquer les demandes de l'association Avenir d'Alet et d'y statuer immédiatement ; Sur le rejet implicite de la demande du 5 janvier 2002 : Considérant que la demande du 5 janvier 2002 adressée au maire d'ALET-LES-BAINS tend en premier lieu à la communication d'une copie de l'arrêté du maire pris pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979 ; que cette demande doit être regardée comme tendant à la communication d'un document administratif ; que si cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988, l'association Avenir d'Alet ne pouvait, en application du même article, déférer cette décision sans saisir au préalable la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite commission aurait été saisie préalablement au recours contentieux ; que ce dernier est par suite manifestement irrecevable en tant qu'il est relatif au refus du maire d'ALET-LES-BAINS de communiquer la copie demandée ; Considérant que la demande du 5 janvier 2002 tend en second lieu à ce que le maire indique à l'association Avenir d'Alet où elle peut procéder à l'affichage d'opinions et d'informations ; que le silence gardé sur cette simple demande de renseignements n'a pu faire naître une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que le recours est par suite irrecevable en tant qu'il est relatif à cette demande ; Sur l'arrêté du 15 juillet 2002 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS : Considérant que le maire d'ALET-LES-BAINS a pris le 11 janvier 2007 un arrêté qui se substitue à l'arrêté du 15 juillet 2002 ; que toutefois, dès lors que le nouvel arrêté ne retire pas l'arrêté du 15 juillet 2002 et que ce dernier a reçu exécution, les conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé ont gardé un objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ; Considérant qu'aux termes de l'article L.581-13 du code de l'environnement, dont les dispositions avaient repris à la date de la décision attaquée celles de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité. / En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent ; qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 25 février 1982 la surface minimale que chaque commune doit réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est de 4 mètres carrés dans les communes de moins de 2 000 habitants ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret aucun point de l'agglomération ne doit se trouver à plus d'un kilomètre d'un panneau d'affichage ; Considérant que par l'arrêté du 15 juillet 2002 le maire d'ALET-LES-BAINS a mis à la disposition des associations, pour l'application des dispositions précitées, deux emplacements situés respectivement devant la Maison des associations et devant la salle des fêtes, dont les superficies sont selon un constat d'huissier de 3,05 m² et 1,48 m² ; que si l'association Avenir d'Alet conteste la conformité du premier emplacement aux dispositions précitées, il ressort d'un constat d'huissier qu'il est visible depuis la voie publique bien qu'étant en retrait et que les piétons peuvent y accéder sans difficulté ; que la circonstance que le bâtiment sur lequel est apposé le panneau serait en réalité destiné aux activités nautiques et non utilisé en hiver est sans incidence sur la régularité de l'arrêté ; Considérant que l'association Avenir d'Alet soutient que le casino de la commune est situé à plus d'un kilomètre du panneau d'affichage le plus proche ; que toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas du plan et des photographies qu'elle a produits que le casino serait situé dans la partie agglomérée de la commune, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article 2 du décret du 25 février 1982 ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'association Avenir d'Alet à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2002 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 octobre 2006 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par l'association Avenir d'Alet devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir d'Alet et à la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. N° 07MA00207 2 mp

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