CETATEXT000019031979 J6_L_2008_04_000000700501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 07MA00501, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00501 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TROJMAN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 février 2007 présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Bousselham X, de nationalité marocaine, demeurant ... à Roquevaire
(13360); M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0403142 du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Pasquier, substituant Me Trojman, avocat de M. Bousselham X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né le 27 octobre 1984, expose que ses parents sont décédés respectivement en 1989 et 1996, et qu'il est entré en France en 2001 avec son oncle, titulaire d'une carte de résident, qui l'a ensuite recueilli par kafala du 6 août 2002 homologuée le 19 août 2002 par le cadi du tribunal de première instance de Salé ; que toutefois, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment du caractère récent de la présence en France de M. X à la date de la décision attaquée, de l'âge auquel il a été l'objet d'une kafala, laquelle n'a au demeurant pas institué de lien de filiation ou d'adoption, et alors qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bousselham X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00501 2 noh