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07MA00524

CETATEXT000019031980 J6_L_2008_04_000000700524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 07MA00524, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00524 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOURCHET M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00524, présentée par Me Bourchet, avocat pour M. Abdnasser X, de nationalité marocaine, demeurant chez Y ...

(13690); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0403089 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille le refus du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2004 de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier d'appel que, alors que la première instance était pendante, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le titre de séjour demandé ; que la délivrance de ce titre doit être regardée comme ayant procédé au retrait du refus de séjour en litige en date du 24 février 2004 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur la demande de M. X, devenue sans objet, dirigée contre la décision du 24 février 2004 ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement susvisé, d'évoquer la demande présentée par M. X à l'encontre de la décision du 24 février 2004, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 2006 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdnasser X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00524 3 vt

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