CETATEXT000019031981 J6_L_2008_04_000000700642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 07MA00642, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00642 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AUDOUIN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00642, présentée par Me Audouin, avocat, pour la commune de BAGNOLS-SUR-CEZE (Gard) qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0304709 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Gérard X, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 juin 2003 décidant de vendre un ensemble immobilier à la Société du Trèfle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Gérard X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. Gérard X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Audouin, avocat de la commune de BAGNOLS-SUR-CEZE ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X, membre du conseil municipal de BAGNOLS-SUR-CEZE (Gard), justifiait en cette qualité d'un intérêt à contester la délibération en litige du 30 juin 2003 décidant de vendre à la Société du Trèfle un immeuble appartenant à la commune ; Considérant que M. X a demandé au préfet du Gard par lettre du 2 juillet 2003 de déférer au tribunal administratif la délibération du 30 juin 2003, ce qui a prorogé son délai de recours contre cet acte ; que le préfet ayant rejeté sa demande par une lettre du 25 août 2003 dont la notification a ouvert un nouveau délai de recours de deux mois, la demande présentée par M. X le 1er octobre 2003 devant le Tribunal administratif de Montpellier n'était pas tardive ; que cette demande, qui était assortie des moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la délibération du 30 juin 2003 et de l'insuffisance de l'information préalable du conseil municipal, était suffisamment motivée ; Sur la légalité de la délibération du 30 juin 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; Considérant que la délibération en litige a autorisé la vente à la Société du Trèfle d'un ensemble immobilier appartenant à la commune ; que la note explicative de synthèse relative à l'affaire, qui comportait l'estimation de la valeur du bien par les services fiscaux ainsi que l'indication du montant de l'offre présentée par la Société du Trèfle, ne mentionnait toutefois pas l'existence de deux autres offres, dont l'une pour un montant supérieur à l'offre présentée par la Société du Trèfle ; qu'en l'espèce cette omission, qui faisait obstacle à ce que le conseil municipal délibère en toute connaissance de cause, a affecté la régularité de la note explicative de synthèse ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si des compléments d'information ont été apportés lors de la séance du 30 juin 2003, la délibération attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BAGNOLS-SUR-CEZE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 30 juin 2003 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de BAGNOLS-SUR-CEZE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef la commune de BAGNOLS-SUR-CEZE à verser une somme de 1 600 euros à M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La commune de BAGNOLS-SUR-CEZE versera à M. Gérard X une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la Société du Trèfle, et à la commune de BAGNOLS-SUR-CEZE. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 07MA00642 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.