CETATEXT000019031983 J6_L_2008_04_000000700699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 07MA00699, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00699 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BARTHELEMY M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 28 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00699, présentée par Me Barthélémy, avocat pour M. Abdelaziz X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0408354 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Richelme substituant Me Barthélémy, avocat de M. X - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; que, si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1989 et que depuis lors il y a résidé continûment, il ne conteste pas avoir été détenteur d'une fausse carte de séjour qui mentionnait une durée de validité comprise entre les années 1994 et 2004 ; qu'à défaut pour le requérant de rapporter la preuve qu'il ne se serait pas prévalu de ce document sur tout ou partie de la période de validité qu'il indiquait, il ne peut soutenir que les années 1994 à 2004 auraient dû être prises en compte pour apprécier la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré des dispositions précitées ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, qui est célibataire sans enfant, fait valoir que plusieurs membres de sa famille, notamment son père, résident en France, il ne conteste pas qu'une partie de sa famille réside au Maroc ; qu'il n'établit pas que l'état de santé de son père requiert sa présence auprès de lui ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00699 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.