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07MA01398

CETATEXT000019031985 J6_L_2008_04_000000701398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07MA01398, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01398 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, représentée par son maire, domicilié ès qualité en l'Hôtel de ville de Fleury d'Aude

(11500), par la SCP d'avocats Charrel ; La COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0204820 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 02/006771, d'un montant de 2 286 735,26 euros, émis à son encontre par le département de l'Aude le 6 août 2002 ; .................................................................. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Soulet, avocat de la SCP Charrel et Associés pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE tendant à l'annulation du titre de recette n° 02/006771, d'un montant de 2 286 735,26 euros, émis à son encontre par le département de l'Aude le 6 août 2002 ; que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE relève appel de ce jugement par une instance enregistrée sous le n° 07MA01397 ; que par la présente instance n° 07MA01398, la commune demande également à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ; Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande d'annulation d'un état exécutoire n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que, même si ce jugement modifie la situation de droit et de fait antérieure en ce qu'il met fin à la suspension de l'exécution de la procédure de recouvrement, la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE conserve la possibilité, si elle le juge utile, de solliciter du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille, la suspension de l'exécution du titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de sursis à exécution présentée par la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE à l'encontre du jugement en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 02/006771, d'un montant de 2 286 735,26 euros, émis à son encontre par le département de l'Aude le 6 août 2002, est irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE la somme que le département de l'AUDE réclame sur le fondement des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 07MA01398 de la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions du département de l'Aude est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE et au département de l'AUDE. N° 07MA01398 2 AG

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