CETATEXT000019031986 J6_L_2008_04_000000701585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 07MA01585, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01585 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RAMIREZ M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01585, présentée par Me Ramirez, avocat pour M. Ismaël X, élisant domicile chez Y, ...
(13700); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0503456 du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'autoriser exceptionnellement l'évocation de son dossier par l'OFPRA et de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français en lui délivrant un titre de séjour ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Ramirez, avocat de M. Ismaël X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les arguments présentés au Tribunal administratif de Marseille et tendant implicitement à démontrer que la décision préfectorale du 3 mai 2005 portant refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour autorise exceptionnellement l'évocation du dossier de M. X par l'OFPRA et autorise ce dernier à se maintenir sur le territoire français en lui délivrant le titre de séjour sollicité ne sont pas recevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaël X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 07MA01585 2 vt