CETATEXT000019031989 J6_L_2008_04_000000704227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 07MA04227, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04227 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOCHNAKIAN M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu I° ) la requête transmise par télécopie le 26 octobre 2007, régularisée le 30 octobre 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA04227, par laquelle le PREFET DU VAR demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0505068 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 18 juillet 2005 décidant de retirer à M. Mohamed Sgaier X la carte de résident dont il était jusqu'alors bénéficiaire ; ...................................................... Vu II°) la requête transmise par télécopie le 26 octobre 2007, régularisée le 30 octobre 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA04228, par laquelle le PREFET DU VAR demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du 18 septembre 2007 annulant la décision du 18 juillet 2005 retirant à M. Mohamed Sgaier X la carte de résident dont il était jusqu'alors bénéficiaire ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Bochnakian, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07MA04227 : Considérant que par le jugement susvisé du 18 septembre 2007 le Tribunal administratif de Nice a considéré, pour procéder à l‘annulation de la décision du 18 juillet 2005, que le préfet du Var n'établissait pas de manière certaine le caractère frauduleux du mariage intervenu entre M. X et Mme Y en ne se fondant que sur les allégations de l'épouse et en se prévalant sur un jugement civil qui ne se prononce pas sur une éventuelle fraude, et avait, de ce fait, entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à la condition que la communauté de vie des époux soit effective » ; que M. X a sur ce fondement obtenu une carte de résident en qualité de conjoint de Mme Y, de nationalité française en raison de leur mariage en Tunisie le 26 août 2000 ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qui ont servi à fonder l'acte en litige que M. X, qui est resté en Tunisie durant les treize mois qui ont suivi son mariage avec Mme Y, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2001 pour quitter le domicile conjugal situé à Saint Etienne dès le mois de mars 2002 et que si l'intimé fait valoir que cette situation serait due au refus de son épouse de le suivre à Toulon où il aurait trouvé un emploi, il est constant que ce dernier, d'une durée de trois mois seulement, ne lui a été proposé que six mois après l'abandon de son épouse et du domicile conjugal dûment qualifié comme tel par le Tribunal de grande instance de Saint Etienne ; que, par ailleurs et contrairement aux allégations de l'intimé, d'une part, il ressort de la décision de retrait en cause que celle-ci n'est pas fondée sur les seules déclarations écrites de l'ex épouse, d'ailleurs corroborées par les faits de la cause et par des déclarations concordantes de tiers et, d'autre part, que le préfet du Var pouvait tirer les conséquences du jugement de divorce du 6 mai 2003 quant au caractère frauduleux du mariage du 26 août 2000 même en l'absence d'une telle qualification par le juge civil eu égard aux faits de l'espèce dûment établis ; qu'en toute hypothèse, la seule dissimulation à l'administration préfectorale de la demande de divorce déposée par l'épouse dès le 22 novembre 2001, laquelle s'est traduite par une ordonnance de non conciliation le 26 avril 2002, lors du dépôt de la demande de carte de résident par le défendeur est de nature à établir le caractère frauduleux du mariage fondant la demande afférente et à justifier le retrait de l'autorisation accordée subséquemment ; qu'ainsi , la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a retenu un tel motif pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que si le juge délégué du Tribunal administratif de Nice a annulé la mesure de reconduite à la frontière dont M. X avait fait l'objet le 28 novembre 2005, cette circonstance, ressortissant à un contentieux distinct jugé en l'état des éléments alors portés à la connaissance de la juridiction compétente, reste sans influence sur la légalité de la décision du 18 juillet 2005 objet de l'instance examinée ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédente ou à celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus » ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour démontrer l'illégalité de la décision préfectorale du 18 juillet 2005 dès lors qu'il est constant que la carte de résident objet du retrait en litige n'a pas été demandée et ne lui a pas été délivrée sur ce fondement ci ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, à supposer même que l'intéressé vive désormais avec son frère qui est handicapé depuis 1993, d'une part, le préfet soutient sans être démenti que ce dernier s'est remarié le 22 mars 2000 et qu'il vit avec son épouse et, d'autre part et surtout, que, par les documents qu'il produit, M. X ne démontre pas être le seul membre de l'entourage de son frère à pouvoir assurer à celui-ci l'aide qui serait rendue nécessaire par son handicap ; que, par suite, le moyen afférent ne saurait, en toute hypothèse, être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé sa décision du 18 juillet 2005 ; Sur la requête n° 07MA04228 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête susvisée tendant au sursis à l'exécution du jugement du 18 septembre 2007 sont devenues sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 18 septembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07MA04228 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 18 septembre 2007. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mohamed Sgaier X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. N° 07MA04227 - 07MA04228 4 noh
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