CETATEXT000019031990 J6_L_2008_04_000000704668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 07MA04668, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04668 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SELARL LEVY ET WUST AVOCATS M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu I) la requête enregistrée le 4 décembre 2007 sous le n° 07MA04668 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2007 présentés par Me Wust, avocat, pour la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est Europôle de l'Arbois 390 rue Denis Papin CS 40461 à Aix-en-Provence Cedex 3,
(13592), qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0702703 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de l'Union sportive avignonnaise : - annulé la décision du 12 juillet 2007 par laquelle la commission d'appel disciplinaire de la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a prononcé à l'encontre de l'Union sportive avignonnaise la sanction de retrait de huit points de pénalités et de suspension ferme de huit matches sur le terrain Gorlier ; - lui a enjoint de rétablir l'Union sportive avignonnaise dans ses droits au regard de son classement en promotion d'honneur A au titre de la saison 2006/2007 et de sa participation aux compétitions pour la saison 2007/2008 dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'Union sportive avignonnaise devant le Tribunal administratif de Nîmes ; ........................................................... Vu II) la requête enregistrée le 4 décembre 2007 sous le n° 07MA04669 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2007 présentés par Me Wust, avocat, pour la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé du 20 novembre 2007 ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Wust de la Selarl Levy et Wust, avocat de la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, - les observations de Me Menvielle, substituant Me Billet, avocat de l'Union sportive avignonnaise ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la requête n° 07MA04668 : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé la sanction de retrait de huit points de pénalités et de suspension ferme de huit matches sur le terrain Gorlier prononcée le 12 juillet 2007 par la commission d'appel disciplinaire de la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à l'encontre de l'Union sportive avignonnaise, d'autre part enjoint à la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL de rétablir l'Union sportive avignonnaise dans ses droits au regard de son classement en promotion d'honneur A au titre de la saison 2006/2007 et de sa participation aux compétitions pour la saison 2007/2008 ; Sur l'annulation de la sanction : Considérant qu'à l'encontre du jugement susvisé en tant qu'il annule la sanction du 12 juillet 2007 la requérante se borne à faire valoir qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que toutefois ce jugement, qui cite les textes sur lesquels il est fondé, et qui accueille le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la sanction, est lui-même suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la sanction du 12 juillet 2007 ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard en premier lieu à ce que le motif de l'annulation prononcée par le jugement attaqué est un vice intéressant la légalité externe de l'acte susceptible de régularisation, en second lieu au degré d'avancement des compétitions au titre de la saison 2007/2008, tant d'ailleurs à la date du jugement attaqué qu'à celle du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'ordonner la modification du classement de l'Union sportive avignonnaise au titre de la saison 2006/2007 et sa réintégration en promotion d'honneur A pour la saison 2007/2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'injonction susvisée ; Sur la requête n° 07MA04669 : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement en litige du 20 novembre 2007, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée à fin de sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de Justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 novembre 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'Union sportive avignonnaise devant le Tribunal administratif de Nîmes, et celles qu'elle a présentées aux mêmes fins et pour l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est rejeté. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07MA04669. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et à l'Union sportive avignonnaise. N° 07MA04668-07MA04669 3 noh