CETATEXT000019032008 J7_L_2007_12_000000700341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/20/CETATEXT000019032008.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18/12/2007, 07DA00341, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00341 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Helmholtz SCP LEFEVRE, CHEVALIER & ASSOCIES M. Christian Bauzerand M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bronsart ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505242 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, prononcé le non-lieu à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, deuxièmement, ramené le taux de la majoration appliquée à 40 % et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et la décharge des pénalités pour déclarations tardives mises à sa charge au titre de ces années ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes trop-perçues pour les années 1999, 2000 et 2001 et la décharge des pénalités pour non dépôt de la déclaration au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Il soutient que la procédure engagée par les services fiscaux a été entachée de différents vices de forme ; que le tribunal administratif n'a tenu aucun compte des preuves quant au domicile de l'exposant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat ; que, sur le fond, la question de l'excédent des sommes prélevées par rapport aux sommes en litige n'est pas du ressort des services d'assiette ; que l'avis de rejet du 18 mai 2005 a été annulé par celui en date du 20 juin 2005 ; que l'éventuelle obsolescence de l'imprimé sur lequel la décision de rejet a été formalisée est sans portée ; que l'absence de réponse du conciliateur départemental est sans portée sur la régularité de la procédure ; que le dégrèvement prononcé pour l'année 2002 correspond à celui qui avait été annoncé ; que les développements concernant la SCI La Tannerie sont étrangers au présent litige ; que le contribuable doit informer l'administration fiscale de tout changement d'adresse ; que le requérant n'a donné à l'administration fiscale aucune information relative à une éventuelle nouvelle adresse ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour M. X qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ; - les observations de M. Yves X ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. X le 20 juin 2005 sont sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige comme sur la régularité de la procédure qui a conduit à leur mise en recouvrement ; que, par suite, les faits, premièrement, que l'administration aurait utilisé pour répondre au contribuable un ancien formulaire sur lequel ne figurait pas l'information selon laquelle il pouvait saisir le conciliateur départemental, deuxièmement, que M. X n'ait pas été informé de cette possibilité ou, troisièmement, que ledit conciliateur, enfin saisi, ne lui ait pas finalement répondu, sont sans influence sur le présent litige ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des autres vices allégués par le requérant et concernant l'impôt sur le revenu au titre de 2003, la taxe d'habitation au titre des années 2002, 2003 et 2005, par conséquent d'autres impositions que celles en litige, ils sont sans incidence sur l'imposition dont s'agit de même que la prétendue erreur concernant la situation fiscale de la SCI La Tannerie ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement alléguer, dans le présent litige concernant les services de l'assiette, d'une erreur commise par les services du Trésor dans le versement du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux le 24 février 2006 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : «
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