CETATEXT000019032039 J7_L_2008_01_000000700029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/20/CETATEXT000019032039.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10/01/2008, 07DA00029, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00029 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Estève CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER M. Olivier Yeznikian M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement nos 0602969, 0602974, 0602975, 0602976, en date du 6 décembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date des 26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois, quatre et trois points au capital de points de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chaque requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler partiellement le jugement attaqué et d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les dix points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005 sont irrégulières ; que le décret du 20 juin 2003 a été pris en méconnaissance de la loi du 12 juin 2003 ; que, concernant l'infraction commise le 23 septembre 2005, le procès-verbal d'infraction n'a pas été établi de manière contradictoire ; qu'il ne comporte pas sa signature et qu'une simple croix a été apposée sur le document sans indication du nom du contrevenant ; que le carnet de déclarations des agents verbalisateurs n'est pas produit ; que le volet concernant le paiement ne comporte pas sa signature ; qu'il conteste être l'auteur de l'infraction et également être celui qui a complété le volet de paiement ; que le Tribunal a renversé la charge de la preuve ; que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été respectées ; qu'en ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 26 avril 2004, le procès-verbal d'infraction ne comporte pas sa signature ; que le carnet des déclarations n'est pas produit ; qu'il conteste être l'auteur de l'infraction ; qu'il n'a jamais été destinataire ou détenteur du volet n° 1 de cette contravention ; que l'administration ne démontre pas lui avoir remis ce volet ; que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été respectées ; qu'en ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 12 octobre 2004, le procès-verbal d'infraction ne comporte pas sa signature ; que le carnet des déclarations n'est pas produit ; qu'il conteste être l'auteur de l'infraction ; qu'il n'a jamais été destinataire ou détenteur du volet n° 1 de cette contravention ; que l'administration ne démontre pas lui avoir remis ce volet ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 30 avril 2007 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau, ni pièces nouvelles permettant de soutenir ses allégations ; que l'information selon laquelle un contrevenant encourt un retrait de points est suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans la case « retrait de points » ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des contestations du requérant quant à la matérialité des infractions ; que les conclusions présentées par le requérant au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables car elles ne précisent pas la nature des frais justifiant la somme demandée ; Vu les mémoires, enregistrés le 24 avril 2007 et le 17 septembre 2007, pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; qu'il fait également valoir que les formulaires qui lui auraient été remis lors des infractions commises ne mentionnent pas l'existence d'un traitement automatisé ni d'un droit d'accès à ce traitement en vertu des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; qu'une information partielle ne saurait suffire ; que les droits du contrevenant ont été méconnus ; que, par ailleurs, le document Cerfa contient une information erronée qui porte atteinte à son droit d'accès au regard des exigences de l'article L. 225-3 du code de la route et de celles de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 auquel il est renvoyé ; Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, dispose que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.