CETATEXT000019032052 J7_L_2008_01_000000701079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/20/CETATEXT000019032052.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/01/2008, 07DA01079, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01079 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Estève MAACHI M. Albert Lequien M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me Maachi ; il demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0603857, en date du 4 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ensemble la décision du 26 avril 2006 ayant rejeté son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer ce titre ; 2°) d'annuler les décisions attaquées des 9 février 2006 et 26 avril 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, l'exigence de l'effectivité de la communauté de vie prévue au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ne concernant que le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an délivré au conjoint de ressortissant français en application du 2° du même article et M. X ayant sollicité un deuxième renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ainsi qu'un premier certificat de résidence de dix ans en cette même qualité ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 à 16 heures 30 ; Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2007, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lille ; il soutient que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur de droit, M. X ne pouvant plus se prévaloir de sa qualité de conjoint de ressortissant français dès lors que le mariage de celui-ci avec Mlle Y a été dissous par un jugement du Tribunal de grande instance d'Arras en date du 15 mars 2005 et que la communauté de vie avait donc cessé ; qu'aucun document produit par M. ROUGIUEB n'a permis d'examiner un changement de statut ; Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller : - le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.