CETATEXT000019032248 JG_L_2008_06_000000286445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/22/CETATEXT000019032248.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18/06/2008, 286445, Inédit au recueil Lebon 2008-06-18 Conseil d'État 286445 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Vigouroux M. Jean-Luc Matt Mlle Verot Célia Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Regaïa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2004 du consul général de France à Alger ayant rejeté sa demande de visa d'entrée en France pour ses deux nièces mineures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité française, a demandé des visas d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de ses nièces, Mlles Linda et Basma A, de nationalité algérienne, âgées respectivement de quinze et dix-sept ans, qui lui ont été confiées par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite « kafala », du tribunal de Biskra (Algérie) du 22 juillet 2003 ; qu'elle conteste la décision du 25 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger les leur refusant ; Considérant, d'une part, que les enfants A n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers énumérées au 1° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants A résident depuis leur naissance en Algérie où se trouvent encore leur grand-mère et leur tante ; que si la requérante fait valoir que ses nièces ont été recueillies par leur grand-mère qui est aujourd'hui âgée et malade, après que leur mère les a abandonnées, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, en particulier, de l'insuffisance des ressources de Mme A que la décision attaquée ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.