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07VE02390

CETATEXT000019080410 J0_L_2008_04_000000702390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/04/2008, 07VE02390, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02390 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MACHADO M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Sahanounou X, demeurant ..., par Me Machado, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708862 en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ; qu'il vit en France de façon ininterrompue depuis 1998 ; qu'il a deux soeurs et un frère qui vivent en France en situation régulière et qu'il n'a plus de famille proche au Mali où ses parents sont décédés ; qu'il parle le français, est intégré et ne trouble pas l'ordre public ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - les observations de Me Machado ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, célibataire sans charge de famille, fait valoir qu'il parle le français, que deux soeurs et un frère résident régulièrement en France et qu'il n'a plus de famille proche au Mali où ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant une présence en France attestée depuis 1999, l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'age de 33 ans dans son pays d'origine et n'établit pas ne plus y avoir d'attaches dès lors qu'y résident des oncles et tantes et des demi frères et soeurs ; que si le requérant produit des pièces qu'il indique être les titres de séjour de ses frère et soeurs et les actes de décès de ses parents, il ne justifie pas pleinement des liens de parenté allégués ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 août 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X a entendu soutenir qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public français, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE02390 2

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