CETATEXT000019080411 J0_L_2008_04_000000702464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/04/2008, 07VE02464, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02464 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C METMATI M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me Metmati ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709118 du 18 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a contracté le 22 mars 2007 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, ne démontre pas être entré en France en 2001 muni du visa « voyage d'affaires » dont il était titulaire en produisant un passeport ne mentionnant qu'une entrée en Espagne ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées visées par l'arrêté attaqué ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a contracté le 22 mars 2007 un pacte civil de solidarité avec Mme Y, ressortissante française, ce pacte a un caractère récent ; que si le requérant soutient qu'il a vécu en concubinage avec Mme Y depuis 2003, les pièces du dossier ne corroborent pas son allégation d'adresse commune, alors qu'il produit de surcroît des témoignages attestant d'une vie commune depuis avril 2006 ; qu'en outre l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 septembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02464 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.