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07VE02481

CETATEXT000019080412 J0_L_2008_04_000000702481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/04/2008, 07VE02481, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02481 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVILDIER M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708418 du 23 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que le magistrat délégué a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaissait les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. X ne justifie pas d'une contribution régulière et suffisante à l'entretien de son enfant et ne participe pas à son éducation compte tenu des relations conflictuelles existant entre les parents ; que l'intéressé entend seulement faire valoir sa qualité de parent d'enfant français pour régulariser sa situation ; que le magistrat délégué ne pouvait l'enjoindre de délivrer une carte de séjour dès lors que l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; que la circonstance que M. X ait fait l'objet d'un refus de séjour avant l'entrée en vigueur de la rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers issue de la loi du 24 juillet 2006 ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prononcée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé entrait dans le champ d'application de ces dispositions ; que l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 n'a pas été méconnu dès lors que l'enfant réside avec sa mère qui assure seule son éducation compte tenu des relations conflictuelles qu'elle entretient avec le père ; que celui-ci ne justifie pas participer à son entretien ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - les observations de Me Aguttes substituant Me Levildier ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 28 mars 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de 30 jours et s'y est maintenu irrégulièrement au delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour dès lors que la délivrance d'un tel titre lui a été refusée le 26 novembre 2001 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et que les récépissés valant autorisation provisoire de séjour obtenus dans l'attente de cette décision ne constituent pas un titre de séjour au sens des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet [...] d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père [...] d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; Considérant que M. X a reconnu le 23 août 2006 l'enfant Rayane Y qu'il a eu avec Mme Sarah Y, ressortissante française, mais n'a plus de vie commune avec la mère depuis le 15 janvier 2007 compte tenu de ses relations conflictuelles avec son ancienne concubine, corroborées par ses déclarations aux services de police lors de sa garde à vue selon lesquelles il avait principalement pour objectif de régulariser sa situation en épousant une ressortissante française ou en ayant un enfant français ; que s'il soutient qu'il participe à l'éducation de l'enfant, il n'a commencé à effectuer des versements de 80 euros mensuels qu'à compter de juin 2007 seulement, soit depuis un délai inférieur aux deux ans requis par les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'intéressé n'a pas reconnu son fils à la naissance ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la cour ; Considérant que l'arrêté, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il est suffisamment motivé conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que la circonstance que M. X ait fait l'objet d'un refus de titre de séjour avant la publication du décret en Conseil d'Etat du 23 décembre 2006 permettant l'entrée en vigueur des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'arrêté de reconduite à la frontière soit fondé sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 précitées dès lors, qu'au regard des faits de l'espèce, l'intéressé entrait dans leur champ d'application ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 4° de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. » ; que si M. X se prévaut d'un jugement du 6 décembre 2007, au demeurant postérieur à la mesure de reconduite à la frontière, du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre lui reconnaissant l'autorité parentale partagée et un droit de visite, il ne peut bénéficier des stipulations précitées de l'article 6 4° de l'accord franco-algérien dès lors qu'ayant au cas particulier reconnu son enfant français postérieurement à la naissance, il ne justifie pas de l'entretien de l'enfant depuis au moins un an à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l' article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que dès lors que l'enfant Rayane Y, âgé de treize mois à la date de la décision litigieuse, vit avec sa mère qui, nonobstant le droit de visite demandé par le père, assure seule son éducation compte tenu des relations conflictuelles existant entre les parents, la mesure de reconduite à la frontière du père ne méconnaît pas, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X ; Sur l'injonction de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant que le magistrat délégué a prononcé l'annulation d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non celle d'une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, si ce jugement rendait impossible l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, il n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que par suite c'est à tort que le magistrat délégué a enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement annulant l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant la reconduite à la frontière de M. X et rejette les demandes de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Versailles, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 23 août 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Ali X sont rejetées. N°07VE02481 2

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