CETATEXT000019080414 J0_L_2008_04_000000702641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/04/2008, 07VE02641, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02641 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TURSCHWELL M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Feth-Allah X, demeurant ..., par Me Turschwell ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711012 du 9 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) subsidiairement de désigner un expert médical pour déterminer la réalité et l'importance de la pathologie dont il souffre et d'ordonner le renvoi de l'affaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa, qu'il a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour ; qu'il a fait une demande d'asile territorial en 2003 et plusieurs demandes de carte de séjour temporaire sur le fondement de son état de santé qui ont donné lieu à des décisions implicites de rejet ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour et à son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié religieusement et projette de se marier civilement ; que l'arrêté méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un suivi dans un service orthopédique ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 4 octobre 2001 avec un visa d'une durée de 30 jours et n'a sollicité un titre de séjour que le 15 mai 2002, après l'expiration de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour dès lors que l'intéressé n'a bénéficié que de récépissés valant autorisation provisoire de séjour ne constituant pas des titres de séjour au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi que l'a dit le premier juge, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement décider la reconduite à la frontière du requérant sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet...d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. X, que celui-ci fait l'objet d'un suivi orthopédique pour des déformations des pieds engendrant des douleurs qui ne relèvent pas d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; qu'il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait état d'une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le début de l'année 2007, d'un mariage religieux et d'un projet de mariage civil, cette relation avait en tout état de cause un caractère récent, de quelques mois, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet ait entendu, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, empêcher le mariage de l'intéressé qui, en l'état du dossier à la date de la décision attaquée, relevait d'un simple projet allégué ; que si par ailleurs l'intéressé fait valoir les liens qu'il a pu tisser en France depuis son entrée sur le territoire en 2001, il n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 octobre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 200 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02641 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.