CETATEXT000019080415 J0_L_2008_04_000000702730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/04/2008, 07VE02730, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02730 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FARRAN M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant chez Mme Zineb Y ..., par Me Farran ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709376 du 26 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est erronée en ce qui concerne ses conditions d'entrée en France et insuffisante au regard de l'examen de sa situation personnelle ; qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié de plusieurs titres de séjour ; qu'il justifie sa résidence continue en France depuis 17 ans ; qu'il n'a plus d'attaches au Maroc où ses parents sont décédés ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - les observations de Me Farran ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine et entré en France en 1990 pour poursuivre des études doctorales de mathématiques, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 24 juillet 1994, date à laquelle le préfet de police de Paris a estimé devoir refuser le renouvellement du titre en raison de son activité parallèle de maître auxiliaire dans l'enseignement public sans autorisation préalable des services du travail et de l'emploi ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 24 juillet 1999, M. X a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de conjoint de française jusqu'au 29 juin 2001, date à laquelle le renouvellement du titre a été refusé en raison de l'engagement d'une procédure de divorce ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X résidait en France de manière habituelle et continue depuis 17 ans à la date de la décision litigieuse ; que compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour, le requérant, dont les parents sont décédés, est fondé à soutenir que l'essentiel de ses attaches se situent désormais en France et que, nonobstant l'absence de charges de famille, la mesure de reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet des Hauts de Seine a dès lors méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non celle d'une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, si le présent arrêt rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, il n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, non seulement d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour mais également d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : Le préfet statuera sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°07VE02730 2