CETATEXT000019080416 J0_L_2008_04_000000702798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/04/2008, 07VE02798, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02798 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GAUTIER M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Gautier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0709893 du 10 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé à défaut de visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le premier juge n'a pas statué sur l'erreur de droit du préfet appréciant la situation irrégulière du requérant au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, est entaché d'une erreur de base légale dès lors que l'intéressé est entré régulièrement en France ; qu'une substitution de base légale à raison de son maintien en France après l'expiration de son visa n'est pas possible dès lors qu'elle s'accompagnerait également d'une substitution de motif ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en août 2001 avec un visa d'une durée de 30 jours et n'a pas sollicité de titre de séjour après l'expiration de son visa ; qu'ainsi que l'a dit le premier juge, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement décider la reconduite à la frontière du requérant sur le fondement du 2° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé entrait dans son champ d'application ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. X ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; que la circonstance que les visas de la décision ne mentionnent pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant les conditions d'entrée et de séjour des algériens en France est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que M. X soutient que le préfet a commis une erreur de droit en appréciant sa situation irrégulière en France au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les conditions d'entrée et de séjour des algériens sont régies de manière complète par l'accord franco-algérien susmentionné ; que toutefois lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l 'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'en l'espèce, la décision attaquée, prise au motif du séjour irrégulier en France de M. X, trouve son fondement légal dans les stipulations des articles 6 à 9 de l'accord franco-algérien relatives aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens qui peuvent être substituées à celles figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation de la situation d'un étranger dépourvu de titre de séjour pour appliquer l'une ou l'autre des dispositions et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie pour le prononcé de la mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02798 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.