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07VE03011

CETATEXT000019080417 J0_L_2008_04_000000703011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/04/2008, 07VE03011, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03011 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709711 du 4 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Kalidou X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Kalidou X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que la nationalité française du père de M. X ne saurait à elle seule entacher l'arrêté de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que M. X ne réside pas avec son père et que des réserves peuvent être émises sur le lien de parenté allégué dans la mesure où la filiation déclarée concerne un homonyme ; que M. X ne justifie ni de sa date d'entrée en France, ni de sa présence continue et habituelle et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées ; que la convocation de la préfecture de police de Paris pour le 24 novembre 2006 produite en première instance concerne un homonyme ; que l'intéressé ne fait pas valoir de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susceptible de justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement, l'arrêté et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 29 janvier 2008 à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2008, désignant M. Bruand pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - les observations de Me Okpokpo pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, a justifié par la présentation de son passeport devant la Cour d'une entrée régulière en France sous couvert d'un visa en 1994 ; qu'il y a toutefois lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du même code à celles du 1° retenues à tort, dès lors que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de ce 2°, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du passeport produit par l'intéressé à l'audience, qu'à l'occasion d'une première demande de titre de séjour faite en 2006 par M. X, l'administration a fait un enregistrement erroné des dates et lieu de naissance de l'intéressé et fait valoir à tort une usurpation d'identité ; que cependant, l'intéressé ne soutient pas avoir contesté une éventuelle décision implicite de rejet d'une demande de séjour ; que le requérant fait valoir, sans en démontrer la continuité, la durée de son séjour en France et que son père, décédé en 2004, avait la nationalité française ; que l'ensemble de ces circonstances ne suffisent pas à justifier que M. X pourrait être éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que l'arrêté de reconduite à la frontière ne peut pas non plus être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors qu'il a notamment reconnu avoir de la famille dans son pays d'origine ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Kalidou X au motif qu'il serait susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de considérations humanitaires ; Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement annulant l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant la reconduite à la frontière de M. X et rejette les demandes de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Versailles, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Kalidou X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Kalidou X sont rejetées. N°07VE03011 2

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