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04VE00859

CETATEXT000019080419 J0_L_2008_05_000000400859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 04VE00859, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00859 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT BRENIERE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 15 février 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA SEE SIMEONI à concurrence de la somme de 4 824,85 euros (soit 31 648,95 F) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, a rejeté les conclusions de la requête en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses engagées de 1989 à 1995 et a, avant de statuer sur le surplus de la demande de la SA SEE SIMEONI, procédé à un supplément d'instruction pour que l'administration soit invitée à prendre connaissance contradictoirement avec la société requérante des factures adressées par la SA SEE SIMEONI le 29 janvier 2007, afin que la Cour soit en mesure de se prononcer sur le surplus des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a droit pour la période postérieure au 1er janvier 1996 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement supplémentaire de 5 661,11 euros (soit 37 134,46 F) sur la taxe à la valeur ajoutée que la SA SEE SIMEONI avait acquittée et qui est relative aux dépenses engagées au titre des périodes correspondant aux années 1996 et 1997 ; qu'à hauteur de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : «

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) » et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : «
  3. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...)
  4. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, (...). » ; Considérant, d'une part, que la rectification des factures n° 193394, 196872 et 197787 ne saurait avoir pour effet de régulariser rétroactivement les déductions initialement pratiquées par la SA SEE SIMEONI pour des montants respectifs de 340,94 F (soit 51,98 euros), 181,06 F (soit 27,60 euros) et de 1 767,98 F (soit 269,53 euros) en l'absence de production des factures initiales ; Considérant, d'autre part, que l'administration justifie en appel du bien-fondé de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur l'ensemble des autres factures en relevant que le destinataire des prestations n'est ni la SA SEE SIMEONI ni la Société Soteba aux droits et obligations de laquelle vient la société requérante ; que, dès lors, faute de facture établie au nom de la société requérante ou au nom de la Société Soteba, l'administration a pu à bon droit refuser à la SA SEE SIMEONI le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SEE SIMENONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 5 661,11 euros (soit 37 134,46 F) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour la période correspondant aux années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SA SEE SIMEONI . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 04VE00859 2

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