CETATEXT000019080419 J0_L_2008_05_000000400859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 04VE00859, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00859 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT BRENIERE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 15 février 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA SEE SIMEONI à concurrence de la somme de 4 824,85 euros (soit 31 648,95 F) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, a rejeté les conclusions de la requête en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses engagées de 1989 à 1995 et a, avant de statuer sur le surplus de la demande de la SA SEE SIMEONI, procédé à un supplément d'instruction pour que l'administration soit invitée à prendre connaissance contradictoirement avec la société requérante des factures adressées par la SA SEE SIMEONI le 29 janvier 2007, afin que la Cour soit en mesure de se prononcer sur le surplus des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a droit pour la période postérieure au 1er janvier 1996 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement supplémentaire de 5 661,11 euros (soit 37 134,46 F) sur la taxe à la valeur ajoutée que la SA SEE SIMEONI avait acquittée et qui est relative aux dépenses engagées au titre des périodes correspondant aux années 1996 et 1997 ; qu'à hauteur de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.