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05VE00912

CETATEXT000019080421 J0_L_2008_05_000000500912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 05VE00912, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00912 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE COUBRIS Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS par Me Pignot ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406415 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a reconnu responsable du décès de Mikely X, intervenu après une vaccination BCG, et l'a condamné à verser, d'une part, à M. et Mme Michel X, ses parents, la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice subi, et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 37 918 euros ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. et Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Il soutient que le lien de causalité entre le vaccin et le décès de l'enfant n'est pas établi ; que le rôle du vaccin dans l'apparition du syndrome d'activation lympho-histiocytaire n'est pas prouvé ; qu'en effet, si le vaccin BCG est le seul agent identifié ayant pénétré l'organisme de l'enfant, ce syndrome peut également être activé par d'autres agents infectieux, à développement intra-cellulaire, à la recherche desquels il n'a pas été procédé ; que ce syndrome est apparu trop rapidement après le vaccin pour pouvoir lui être lié ; qu'aucun précédent n'a été documenté malgré les 23 millions de vaccins BCG effectués depuis 1989 ; que la circonstance, certes contraire aux bonnes pratiques médicales, que la dose de vaccin inoculée à l'enfant était périmée depuis cinq jours, n'a pu conduire qu'à amoindrir son efficacité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Pluchet-Balsan, représentant le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à réparer le préjudice subi par les époux X du fait du décès le 16 novembre 2002 de leur enfant Mikely, vacciné contre la tuberculose le 17 octobre 2002 par le centre de protection maternelle et infantile de Bobigny ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que le jeune Mikely X, né le 16 septembre 2002, a été vacciné avec une dose de vaccin BCG dont la date de péremption était dépassée depuis 5 jours ; que, cependant, l'administration fautive de ce vaccin périmé, contraire aux règles de bonne pratique clinique, n'a pu conduire qu'à une moindre efficacité du vaccin qui a été inoculé à l'enfant ; que, par suite, cette faute, qui ne peut être regardée comme étant la cause directe de l'affection dont il a été atteint, n'est pas de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ; Considérant que ces dispositions, issues de la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 modifiée, ayant institué un régime de responsabilité sans faute à la charge de l'Etat, la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne saurait être engagée sur le fondement d'une présomption de faute ; qu'ainsi, en recherchant la responsabilité de ce dernier à raison du lien allégué entre le vaccin BCG et le développement du syndrome d'activation lympho-histiocytaire dont est décédé l'enfant X, les époux X ont mal dirigé leurs conclusions ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à indemniser les époux X du préjudice causé par le décès de leur fils ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des époux X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 décembre 2004 est annulé. 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