← France

05VE02220

CETATEXT000019080422 J0_L_2008_05_000000502220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 05VE02220, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02220 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE LE PRADO Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'EVRY, dont le siège est quartier du Canal Courcouronnes à Evry Cedex

(91014), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER D'EVRY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407146 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 8 000 euros à Mme Malika X, mère de Mme Yasmina Y, décédée le 22 août 2001 dans ses services, et, d'autre part, la somme de 4 581 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; 2°) de rejeter les demandes de Mme Malika X et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'aucune faute ne peut être reprochée au CENTRE HOSPITALIER D'EVRY dans la surveillance de la parturiente par la sage-femme ; que la reprise de l'hémorragie a été insidieuse, de sorte que son diagnostic s'est révélé impossible ; que, subsidiairement, il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu retard de diagnostic et la prise en charge de la patiente ; qu'ainsi, aucune perte de chance n'est imputable à l'hôpital ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'EVRY interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable du décès de Mme Y, survenu le 22 août 2001 vers 4 heures, à la suite d'une hémorragie de la délivrance compliquée de perturbations de la coagulation du sang, et l'a condamné à verser à Mme X, mère de la défunte, la somme de 8 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en majorant ladite indemnité qu'elle estime insuffisante ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande la confirmation du jugement entrepris ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'expertise médicale que Mme Y, alors âgée de 43 ans, a accouché le 21 août 2001 à 23 heures 45 d'un cinquième enfant ; qu'une hémorragie post partum étant survenue, la gynécologue de garde a pris en charge la patiente et, selon les protocoles habituels, lui a administré un traitement approprié à son état ; que l'hémorragie ayant cessé à 1 heure, Mme Y a été placée jusqu'à 1 heure 25 sous la surveillance d'une sage-femme qui, faute d'avoir exercé une pression sur le fond utérin qui aurait permis d'expurger le sang, n'a pas constaté la reprise d'une violente hémorragie intra utérine ; qu'à 1 heure 25, le médecin, à son retour, a décidé de pratiquer sur le champ une hystérectomie d'hémostase ; que, nonobstant l'absence de toute faute dans l'organisation du service hospitalier, ce retard de diagnostic de vint-cinq minutes a entraîné pour Mme Y la perte de 50% de chance de survivre ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice réparable résultant directement du retard de diagnostic du CENTRE HOSPITALIER D'EVRY n'est pas le décès de Mme Y, mais la perte de chance d'éviter ce décès ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit ainsi être évaluée à 50 % du préjudice subi par Mme X ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'EVRY la réparation totale des dommages subis par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la douleur morale supportée par la mère de la défunte en fixant à 8 000 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que, toutefois, le préjudice dont Mme X peut obtenir réparation ne correspond pas à ce dommage, mais à la perte de chance de survie de Mme Y qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être évaluée à 50 % de l'indemnité ; que, par suite, la somme que le CENTRE HOSPITALIER D'EVRY est condamné à verser à Mme X doit être fixée à 4 000 euros ; Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le CENTRE HOSPITALIER D'EVRY est fondé à demander que la somme de 4 581 euros qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne par les premiers juges soit ramenée à 2 290,50 euros ; Sur les intérêts : Considérant, d'une part, que Mme X demande que la somme allouée porte intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande sur le montant de 4 000 euros fixé ci-dessus ; Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande le paiement des intérêts sur la somme allouée à compter de la date d'enregistrement de ses conclusions en première instance ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande sur le montant de 2 290,50 euros à compter du 24 janvier 2005 ; Sur les conclusions présentées par Mme X aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui réforme le jugement attaqué et statue sur des conclusions indemnitaires, ne nécessite aucune mesure d'exécution autre que le versement de la somme accordée ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'EVRY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et Mme X demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les sommes de 8 000 euros et de 4 581 euros que le CENTRE HOSPITALIER D'EVRY a été condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne par le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 octobre 2005 sont respectivement ramenées à 4 000 euros et 2 290,50 euros. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'EVRY versera à Mme X les intérêts au taux légal sur la somme de 4 000 euros à compter du 19 septembre 2005. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'EVRY versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les intérêts au taux légal sur la somme de 2 290,50 euros à compter du 24 janvier 2005. Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'EVRY et le recours incident de Mme X sont rejetés. Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°05VE02220 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.