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06VE00173

CETATEXT000019080425 J0_L_2008_05_000000600173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 06VE00173, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00173 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT MEIER M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société THALES OPTRONIQUE, dont le siège est rue Guynemer BP 55 à Guyancourt Cedex

(78283), venant aux droits de la société Thalès Aérosurveillance, anciennement Europe Aéro Surveillance, représentée par Me Meier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404928 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la société Clery a joué un rôle d'intermédiaire pour l'obtention d'un marché avec l'Etat algérien en l'informant de l'appel d'offres et de ses modalités et en lui portant assistance pour préparer et présenter le projet et pour assurer la logistique des déplacements et opérations en Algérie ; que l'évolution du chiffre d'affaires entre la signature et la résiliation de la convention avec la société Clery montre le rôle bénéfique de l'action de cette dernière ; que le montant de la commission n'est pas excessif au regard des dépenses prises en charge par la société Clery ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Bruand, président-assesseur ; - les observations de Me Meier ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. - Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; qu'aux termes de l'article 119 bis, 2°, dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; que l'article 109 du même code précise, en outre, que : «
  1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; Considérant que la société Thalès Aérosurveillance, anciennement EAS (Europe Aéro Surveillance), qui exerçait une activité de vente de systèmes électroniques liés aux aéronefs, a fait l'objet, du 23 avril 2001 au 30 octobre 2001, d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle le service, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts, a notamment remis en cause au titre de l'année 1999 la déductibilité d'une somme de 6 200 000 francs correspondant à une commission versée à la société panaméenne Clery pour une prestation d'intermédiaire concernant la vente à l'Etat algérien de caméras gyrostabilisées pour l'équipement d'hélicoptères ; que le service a, en outre, regardé ladite somme, par application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme un revenu distribué qui, le bénéficiaire étant établi hors de France, devait être soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis dudit code ; que la société THALES OPTRONIQUE, venant aux droits de la société Thalès Aérosurveillance, demande la décharge de ladite retenue à la source ; qu'elle ne conteste pas que la société Clery est soumise au Panama à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité ; Considérant que l'administration ne conteste ni l'obtention effective par la société Thalès Aérosurveillance du marché avec l'Etat algérien, ni la réalité du versement par elle de la commission litigieuse à la société Clery ; que la requérante, qui indique que cette rémunération a été versée en exécution d'une convention en date du 19 mars 1997, versée au dossier, par laquelle la société Clery s'engageait à fournir une prestation d'entremise en vue de l'obtention de marchés auprès des ministères algériens de la défense et de l'intérieur moyennant une commission de 15 % sur le chiffre d'affaires réalisé, atteste du développement significatif de son chiffre d'affaires en 1999 pour l'exécution de ce marché ; qu'il résulte de l'instruction que la société EAS avait à l'époque une taille modeste et n'aurait pu honorer un tel marché sans l'assistance de la société Clery, laquelle, étant en relation avec les autorités algériennes, lui a non seulement permis un accès au dossier technique complet d'appel d'offres mais s'est aussi chargée de lui procurer un hélicoptère algérien pour procéder à l'adaptation du matériel de surveillance objet du marché et a pris en charge concrètement et financièrement l'assistance logistique des phases locales du contrat en assurant le dédouanement et le transport du matériel et le séjour des techniciens ; qu'aucune confusion d'intérêts n'est alléguée entre la société EAS et la société Clery ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la justification de l'obtention du marché et du versement des commissions, ainsi que du caractère confidentiel des opérations d'entremise liées à ce type de contrat, la société requérante doit être regardée, par ses explications précises et concordantes, comme apportant la preuve qui lui incombe, en vertu des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, que les commissions litigieuses étaient la rémunération non excessive d'opérations réelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THALES OPTRONIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 novembre 2005, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la retenue à la source à laquelle la société Thalès Aérosurveillance a été assujettie en conséquence de la réintégration dans les résultats de l'exercice 1999 des commissions versées à la société Clery ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société THALES OPTRONIQUE une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La société THALES OPTRONIQUE est déchargée de la retenue à la source à laquelle la société Thalès Aérosurveillance a été assujettie au titre de l'année
  2. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société THALES OPTRONIQUE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE00173 2

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