← France

06VE00202

CETATEXT000019080427 J0_L_2008_05_000000600202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 06VE00202, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00202 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE LE PRADO Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 janvier 2006 en télécopie et le 30 janvier 2006 en original, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, dont le siège est situé Quartier du Canal à Courcouronnes-Evry

(91014), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403697 en date du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser : - à M. et Mme X, d'une part, la somme de 5 000 euros chacun et, d'autre part, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Valerian, une rente annuelle de 6 000 euros payable par trimestres échus, à compter du 25 novembre 2001 et jusqu'au 25 novembre 2019 ; - à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 223, 31 euros ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont a été saisi le tribunal ; que c'est à tort qu'il a été reproché à l'établissement hospitalier de ne pas avoir procédé à une césarienne alors que l'accouchement par les voies naturelles ne peut être considéré comme médicalement fautif ; que, subsidiairement, la faute imputée à l'établissement hospitalier n'est pas la cause de l'entier préjudice mis à sa charge ; que, très subsidiairement, les indemnités allouées sont excessives ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Peron, substituant Me Simon-Vouaux, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, estimant que des fautes médicales avaient été commises lors de l'accouchement de Mme X, a déclaré cet établissement responsable des séquelles dont est atteint le jeune Valerian X depuis sa naissance, le 25 novembre 2001 ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X sollicitent une indemnisation plus élevée que celle que le tribunal leur a accordée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué comporte l'énonciation des éléments de fait et des motifs de droit sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour déclarer que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN se trouvait engagée ; que si l'établissement requérant soutient que ce jugement est insuffisamment motivé « au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi de sa part », il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que dans leur demande introductive, M. et Mme X ont conclu à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN au paiement d'une somme de 200 000 euros, en réparation du préjudice subi par leur fils Valerian dans ses conditions d'existence et de développement ; que si, dans un mémoire ultérieur, ils ont indiqué le montant des indemnités qu'ils entendaient obtenir pour l'enfant au titre de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité permanente partielle, des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, soit une somme totale de 78 511, 25 euros, ils n'ont pas renoncé à leur demande initiale de 200 000 euros, qui concernait un chef de préjudice partiellement distinct ; que, dès lors, en accordant au jeune Valerian une rente annuelle de 6 000 euros entre le 25 novembre 2001 et le 25 novembre 2019, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X a été admise dans le service de gynécologie obstétrique du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN le 24 novembre 2001 en vue de mettre au monde son premier enfant ; que son fils Valerian, né le 25 novembre 2001, présentait une souffrance foetale aiguë et a dû être immédiatement hospitalisé dans le service de néonatologie de cet établissement ; que les examens réalisés quelques jours plus tard ont révélé des lésions parenchymateuses ischémo-hémorragiques pariétales gauches qui ont entraîné une hémiplégie droite ; que le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN soutient que sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance de ces séquelles en faisant valoir qu'aucune faute n'a été commise lors de l'accouchement de Mme X et en contestant tout lien de causalité entre les fautes qui lui sont imputées et les troubles dont souffre l'enfant ; que M. et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne contestent, par la voie de l'appel incident, les éléments d'indemnisation retenus par le tribunal ; Considérant qu'il résulte du rapport du gynécologue obstétricien désigné comme expert par les premiers juges qu'une augmentation importante du rythme cardiaque foetal s'est produite le 24 novembre 2001 à 22 heures 30, en même temps qu'était constaté un aplatissement de ses oscillations ; que si la cause de cette tachycardie cardiaque foetale pouvait être initialement rattachée à un épisode d'hyperthermie maternelle, ce phénomène a persisté alors que l'hyperthermie de la mère était immédiatement soignée par antibiothérapie ; que les signes d'une souffrance foetale aggravée étaient toujours présents à 23 heures 22 puis à 24 heures, se caractérisant par des baisses de l'amplitude des oscillations et des ralentissements du rythme cardiaque alternant avec la tachycardie foetale ; que l'enfant est né à 1 heure 27, après utilisation de forceps ; Considérant que si, à 22 heures 30, la survenue de la tachycardie ne justifiait pas d'envisager immédiatement le recours à une césarienne, la persistance des anomalies constituait l'indication d'un mauvais pronostic ; que la poursuite de l'accouchement par voie basse nonobstant les signes, à 23 heures 22, d'une souffrance foetale prolongée, révèle une sous-estimation de cette souffrance de la part du médecin accoucheur ; que si le centre hospitalier relève que le médecin gynécologue obstétricien désigné comme expert s'exprime de façon nuancée, il résulte des termes mêmes de son rapport que la naissance aurait dû intervenir entre 23 heures et minuit, dès lors que les symptômes d'une souffrance foetale prolongée étaient manifestes et que, par conséquent, le médecin accoucheur ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de « signes d'un mauvais pronostic » ; qu'en s'abstenant alors d'avoir recours à une extraction de l'enfant par césarienne et en attendant que la naissance survienne par les voies naturelles, négligeant ainsi les signes péjoratifs d'alerte décrits plus haut, l'équipe médicale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier, contrairement à ce que soutient celui-ci ; Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN conteste l'existence d'un lien de causalité entre la faute susmentionnée et l'état de l'enfant, il résulte du rapport du sapiteur, médecin pédiatre, que l'enfant a notamment présenté un score d'Apgar bas jusqu'à dix minutes de vie et des troubles neurologiques avec hypotonie ainsi que des troubles hémodynamiques dès sa naissance ; que l'imagerie cérébrale réalisée dès le 30 novembre 2001 a révélé des lésions consistant en une atteinte ischémo-hémorragique ; que ces anomalies ont pour origine une hypoxie périnatale ; que les examens réalisés à la naissance de l'enfant permettent d'exclure tout rattachement des lésions à une infection materno-foetale ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise suggéré par l'établissement, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis l'existence d'un lien de causalité entre les lésions dont souffre l'enfant et la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN ; que cet établissement n'est donc pas fondé à contester sa responsabilité ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte ni des opérations d'expertise ni d'aucun élément du dossier que les lésions constatées après la naissance pourraient avoir pour origine, fût-ce partiellement, un état préexistant ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN n'est pas fondé à soutenir que la réparation du préjudice susceptible d'être mise à sa charge doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par l'enfant « de naître indemne de tout préjudice » ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les droits à réparation de l'enfant Valerian X et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; Considérant, en premier lieu, qu'au titre des dépenses de santé, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a justifié de débours s'élevant à la somme de 2 223, 31 euros dont le tribunal lui a accordé, à bon droit, le remboursement ; que si cette caisse demande également, par la voie de l'appel incident, la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les prestations qui seront servies jusqu'à la majorité de l'enfant, sur présentation d'une attestation à établir par son médecin conseil, ces dépenses futures, dont il est fait état sans aucun élément circonstancié, ne présentent pas de caractère certain ; que, par suite, les conclusions de l'organisme de sécurité sociale doivent être rejetées sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Valerian présente une hémiplégie droite qui se trouve à l'origine d'un déficit physiologique ; que si, à la date à laquelle ont été accomplies les opérations d'expertise, la consolidation de l'état de l'enfant n'était pas acquise, il n'est pas contesté que son incapacité permanente partielle ne devrait pas être inférieure à 40 % ; que les souffrances endurées et le préjudice esthétique ont été évalués respectivement à 4 et à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles que subit l'enfant dans ses conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, et de ses préjudices personnels, en fixant à 6 000 euros le montant de la rente annuelle qui doit être mise à la charge du centre hospitalier ; que cette rente, payable par trimestre échu, est due à compter du 25 novembre 2001 et jusqu'à la majorité de l'enfant ; qu'elle doit être indexée par application des coefficients de revalorisation fixés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, comme l'ont décidé les premiers juges ; que les droits de l'enfant à la fixation définitive de son préjudice sont réservés au jour de sa majorité ; que le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne s'exerçant pas sur cette indemnité, il y a lieu de réserver le bénéfice du montant total de la rente à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineur ; En ce qui concerne la réparation du préjudice subi par M. et Mme X : Considérant qu'en raison des lésions neurologiques dont reste atteint le jeune Valerian, M. et Mme X subissent des souffrances morales et des troubles dans leurs conditions d'existence dont le tribunal a fait une insuffisante évaluation en leur allouant à ce titre une indemnité de 5 000 euros chacun ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les parents de l'enfant en accordant à chacun d'eux une somme de 7 500 euros ; que le jugement du 21 novembre 2005 doit, dans cette mesure, être réformé ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN est rejetée. Article 2 : La somme de 5 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN a été condamné par le Tribunal administratif de Versailles à verser à chacun des parents de l'enfant Valerian X est portée à 7 500 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0403697 en date du 21 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetés. N° 06VE00202 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.