CETATEXT000019080428 J0_L_2008_05_000000600266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 06VE00266, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00266 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0404491 en date du 5 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle il a retiré quatre des points affectés au permis de conduire de M. X suite à l'infraction commise le 5 juin 2003 ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 5 juin 2003 ; Il soutient que seule la décision en date du 13 août 2004 du préfet de l'Essonne enjoignant à M. Laurent X de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul était jointe à la requête du contrevenant ; que les premiers juges n'ont pas invité M. X en sa qualité de requérant à produire la décision du 25 juin 2004 du ministre de l'intérieur qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2004 ; que M. X a signé le procès-verbal de contravention de l'infraction qu'il a commise le 5 juin 2003 à 17h30 place de la Manufacture à Sèvres ; que M. X a reconnu l'infraction ; qu'il a été informé de ce que cette infraction entraînait une perte de quatre points ; qu'il a reconnu avoir reçu l'avis de contravention, lequel constituant le 3ème feuillet du procès-verbal de contravention, comporte, conformément à l'arrêté du 5 octobre 1999, qui a modifié l'article A 37-2 du code de procédure pénale, un emplacement pour informer l'auteur de la contravention qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l'infraction est établie et l'ensemble des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE à la demande de première instance : Considérant qu'à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 5 décembre 2005, annulé, d'une part, les décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a procédé au retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 17 mai 2000, au retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 4 juin 2000, au retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2001 et au retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 5 juin 2003, d'autre part, la décision en date du 16 juillet 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a constaté que le permis de conduire de M. X avait perdu sa validité et la décision du préfet de l'Essonne en date du 13 août 2004 enjoignant à M. X de restituer son permis de conduire ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de ce jugement en tant qu'il annule sa décision par laquelle il a retiré quatre points au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par ce dernier le 5 juin 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par l'article R. 223-3 de ce code qui dispose : « I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant qu'il résulte des documents produits par l'administration tant en première instance qu'en appel, et notamment du procès-verbal de contravention signé par M. X, que, pour l'infraction commise le 5 juin 2003 à 17h30, place de la manufacture à Sèvres, et consistant en un franchissement d'un feu tricolore au rouge fixe, il y est fait mention que le contrevenant est susceptible de perdre quatre points de son permis de conduire mais également que « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention » remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable issue de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 11-3 du code de la route reprises à l'article L. 223-3 du même code ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction précitée ; Considérant, dès lors, que le retrait de quatre points consécutif à l'infraction commise par M. X le 5 juin 2003, notifié le 16 juillet 2004 à l'intéressé par la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 25 juin 2004, est intervenu au terme d'une procédure régulière ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle il a procédé au retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par l'intéressé le 5 juin 2003 au motif que M. X n'avait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la réalité de l'infraction commise le 5 juin 2003 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'informations intégral et de la lettre récapitulative n° 48 S en date du 25 juin 2004, que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction susmentionnée, ce règlement valant reconnaissance de la réalité de l'infraction, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire visant au recouvrement de cette amende ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de cette infraction ; Sur la procédure de retrait de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 juin 2004 procédant au retrait de quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 5 juin 2003 lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 16 juillet 2004 à la dernière adresse connue de l'administration et que cette lettre a été retournée à son expéditeur avec les mentions « présentée le 16 juillet 2004 » et « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; que, par suite, la décision du 25 juin 2004 a été régulièrement notifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 25 juin 2004 portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. X ; D E C I D E : Article 1er : L'article 5 du jugement n° 0404491 en date du 5 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision retirant quatre points à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 5 juin 2003 sont rejetées. N° 06VE00266 2
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