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06VE00322

CETATEXT000019080429 J0_L_2008_05_000000600322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/05/2008, 06VE00322, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00322 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE MASSELIN M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPLAN, représentée par son maire en exercice, par Me Courmont ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302405 du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Isoroy Diffusion à lui verser une somme de 33 045,28 euros ; 2°) de condamner la société Isoroy Diffusion à lui verser une somme de 28 471,81 euros majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de l'existence de désordres affectant le foyer communal ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3°) de condamner la société Isoroy Diffusion à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : * Des désordres liés à des infiltrations sous la couverture de la maison des jeunes et de la culture de la commune ainsi que de la maison du gardien ont été constatés en 1998 ; * Ces désordres ont pour origine la corrosion des panneaux supports de type Rexokal fabriqués par la société Isoroy Diffusion ; en effet, l'expertise a démontré que ces panneaux ont eu une action corrosive sur la couverture en zinc du bâtiment en raison de leur non-conformité puisqu'ils ont réagi avec une acidité excessive en présence d'une humidité normale ; * La responsabilité de la société Isoroy Diffusion, qui fabrique et commercialise lesdits panneaux, est donc engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, ou, à défaut sur le fondement des articles 1147 et 1382 du même code ; * La société ne saurait dégager sa responsabilité en se prévalant d'une mauvaise exécution des travaux de pose des panneaux par l'entreprise chargée de la mise en place de la couverture dès lors que cette dernière a respecté ses propres normes et prescriptions ; * Compte tenu des travaux nécessités par la remise en état ainsi que des frais nécessités par les analyses et les expertises, la somme qui lui est due s'élève à un montant de 28 471,81 euros auquel il conviendra d'ajouter une somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation et de la gêne résultant des démarches engendrées par la procédure ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres qui s'est déroulé en 1987, la COMMUNE DE CHAMPLAN a confié à M. Gay, architecte, une mission de conception et de réalisation d'une maison des jeunes et de la culture ainsi que d'un pavillon de gardien ; que, s'agissant de la maison des jeunes et de la culture, la couverture du bâtiment, composée d'une toiture en zinc, a été assurée par la société Decosne Draveil alors que le support de cette toiture, composé de panneaux pleins de type « Rexokal », a été réalisé par l'entreprise Boito, chargée des travaux de charpenterie ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 4 juillet 1988 ; que, s'agissant de ce bâtiment, des désordres consistant en des infiltrations d'eau par les plafonds ont été constatés en 1998 ; que, par jugement en date du 21 novembre 2005, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par la COMMUNE DE CHAMPLAN sur le fondement de l'article 1792 du code civil d'une demande de condamnation de la société Isoroy Diffusion, fabricant et vendeur des panneaux « Rexokal », et de son assureur, a rejeté cette demande ; que la commune relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Isoroy Diffusion ; Sur la responsabilité de la société Isoroy Diffusion : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations relevées en 1998 ont pour origine la corrosion de la toiture en zinc de la maison des jeunes et de la culture ; que la COMMUNE DE CHAMPLAN soutient que cette corrosion provient d'une réaction excessivement acide, en présence de l'eau, des panneaux de type « Rexokal » servant de support à ladite toiture ; qu'elle estime en conséquence que la responsabilité de la société Isoroy Diffusion, fournisseur desdits panneaux, doit être engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil ; Considérant qu'aux termes de l'article 1792-4 du code civil : « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les panneaux de type « Rexokal », utilisés comme support de la couverture en zinc de la maison des jeunes et de la culture, sont proposés à la vente sur catalogue par la société Isoroy Diffusion pour tous types de bâtiments et n'ont pas été spécifiquement conçus pour la construction en cause ; qu'ainsi, ils ne constituent pas un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, au sens des dispositions susrappelées de l'article 1792-4 du code civil ; qu'en conséquence, la société Isoroy Diffusion ne peut être déclarée solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code à la charge des locateurs d'ouvrage qui les ont mises en oeuvre ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAMPLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette société sur le fondement de l'article 1792-4 précité ; Considérant, par ailleurs, que si la COMMUNE DE CHAMPLAN invoque également la responsabilité quasi délictuelle de la société Isoroy Diffusion à raison de ses manquements en ce qui concerne la qualité et la fiabilité des produits livrés, cette argumentation constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CHAMPLAN doivent être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAMPLAN le versement à la société Isoroy Diffusion d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPLAN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CHAMPLAN versera une somme de 1 500 euros à la société Isoroy Diffusion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06VE00322

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