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06VE00334

CETATEXT000019080430 J0_L_2008_05_000000600334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 06VE00334, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00334 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT CECCARELLI M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu, I) la requête, enregistrée le 16 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société COMPAGNIE WAPE, venant aux droits et obligations de la société SEAMONTAIN, demeurant chez Me Bruno Ceccarelli 10 rue Notre-Dame de Lorette à Paris

(75009), par Me Ceccarelli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407003 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société SEAMONTAIN a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Bougival ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que depuis la cessation d'une location-gérance à Bormes-les-Mimosas le 30 septembre 2000, l'activité de la société SEAMONTAIN a été limitée à des prestations de collecte, de transmission et de dépôt de documents en région parisienne exercée en 2002 et 2003 ; que pendant l'année en litige elle a été totalement inactive ; qu'elle ne dispose d'aucun local et d'aucun actif à l'adresse d'imposition mais uniquement de l'usage d'une boite aux lettres dans des locaux occupés par la COMPAGNIE WAPE ; que le gérant n'a plus son domicile à cette adresse depuis le 1er mai 2003 et a demandé aux services fiscaux de correspondre avec lui à sa nouvelle adresse ; ............................................................................................................ Vu, II) la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société COMPAGNIE WAPE, venant aux droits et obligations de la société SEAMONTAIN, demeurant chez Me Bruno Ceccarelli 10 rue Notre-Dame de Lorette à Paris
(75009), par Me Ceccarelli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510567 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société SEAMONTAIN a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune de Bougival ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle développe les mêmes moyens que ceux exposés dan la requête n° 06VE00334 et soutient en outre que le paiement par la société SEAMONTAIN de charges de structure ne constitue pas une activité ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées concernent un même contribuable et des impositions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : «La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée» ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... » ; et qu'aux termes de l'article 1647 D : « I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; Considérant que la société Seamontain, domiciliée au 1 chemin des vergers à Bougival et ayant pour objet l'exploitation de tous fonds de commerce, a eu pendant l'année 2000 une activité de location-gérance saisonnière à Bormes-les-Mimosas puis a effectué en 2002 et 2003 des prestations de collecte, de transmission et de dépôt de documents en région parisienne ; que pour contester les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Bougival, la société Compagnie Wape, venant aux droits et obligations de la société Seamontain, soutient que cette dernière société n'avait plus d'activité et ne disposait d'aucun local et d'aucun actif à l'adresse d'imposition mais seulement de l'usage d'une boîte aux lettres ; Considérant que si la société Seamontain est restée inscrite au registre du commerce et des sociétés et a maintenu une adresse de domiciliation jusqu'à sa dissolution le 25 novembre 2005 par transmission universelle de son patrimoine à la société Compagnie Wape et si ses comptes, déficitaires, de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ont été approuvés par l'assemblée générale des associés le 20 février 2005, ses déclarations fiscales ne font état que d'un chiffre d'affaires négatif en 2004 et nul en 2005 et du paiement résiduel de quelques charges ; que nonobstant l'absence de toute déclaration de mise en sommeil de la société Seamontain, ces opérations ne sauraient révéler la poursuite par l'entreprise d'une activité professionnelle à titre habituel au 1er janvier de chacune des années 2004 et 2005 en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la société Compagnie Wape est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 31 janvier 2006 et 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société SEAMONTAIN a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société COMPAGNIE WAPE une somme de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ; qu'en revanche, en l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Versailles en date des 31 janvier 2006 et 3 juillet 2007 sont annulés. Article 2 : La société COMPAGNIE WAPE est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société SEAMONTAIN a été assujettie au titre des années 2004 et 2005. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société COMPAGNIE WAPE la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 06VE00334 2

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