CETATEXT000019080431 J0_L_2008_05_000000600348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 06VE00348, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00348 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE COUDRAY Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 11 septembre 2006, présentés pour M. Boris X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407155 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 16 avril 2004 autorisant la société Multi-Presses à le licencier pour faute grave et, d'autre part, de la décision du 20 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision et autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Multi-Presses une somme de 2 152,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué, qui ne mentionne pas l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde, a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la décision du ministre, qui n'a pas répondu aux moyens qu'il a soulevés dans son recours hiérarchique tirés, d'une part, de la violation de l'article 205 de la convention collective d'imprimerie de labeur et des industries graphiques et, d'autre part, de ce qu'un motif d'intérêt général pouvait faire obstacle à son licenciement, est insuffisamment motivée ; qu'il appartenait à son employeur, avant de saisir l'inspection du travail, de recueillir l'avis de la commission régionale de conciliation et d'arbitrage conformément à l'article 205 susvisé de la convention collective ; qu'il lui est reproché d'avoir sorti sans autorisation de l'entreprise le disque dur de son ordinateur le 22 mars 2004 au soir ; que la matérialité de ce grief n'est pas établie ; que ce fait à lui seul ne pouvait caractériser une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il existe un lien entre la procédure de licenciement engagée à son encontre et le mandat représentatif qu'il détenait ; qu'enfin, un motif d'intérêt général tiré de ce que son licenciement aurait pour effet d'affaiblir la représentation des salariés dans l'entreprise aurait dû conduire l'administration à refuser l'autorisation sollicitée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Coudray, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X soutient que le jugement serait irrégulier au motif qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de procédure, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que M. X, employé depuis 1991 en qualité de technicien informatique au sein de la société Multi-Presses et délégué du personnel suppléant, a fait l'objet d'une première demande de licenciement, le 6 février 2004 ; que l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser celui-ci le 15 mars 2004, M. X a réintégré son emploi le 22 mars 2004 ; que ce même jour, ayant constaté que l'ordinateur de son poste de travail ne fonctionnait plus, M. X en a extrait le disque dur en présence et à la demande du directeur général de la société et ne l'a rapporté au bureau qu'à la reprise du travail, le lendemain matin ; que la société Multi-Presses a formé, le 30 mars 2004, une nouvelle demande de licenciement au motif que l'intéressé avait sorti de l'entreprise ce matériel sans son autorisation, à laquelle l'inspecteur du travail a fait droit par une décision du 16 avril 2004, confirmée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale le 20 octobre 2004 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que M. X, qui nie les faits, ait emporté le disque dur de son ordinateur à son domicile, le 22 mars 2004 au soir, et l'ait ainsi conservé jusqu'à la reprise du travail, le lendemain matin, la société Multi-Presses n'apporte pas d'élément de nature à établir, comme elle l'allègue, que la rétention par l'intéressé de ce matériel appartenant à l'entreprise aurait perturbé ses activités ou aurait favorisé la divulgation de données confidentielles auprès de tiers ; que, dans les circonstances de l'espèce, les faits dont s'agit, en l'absence de préjudice subi par la société Multi-Presses, ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 16 avril 2004 autorisant la société Multi-Presses à le licencier pour faute et, d'autre part, de la décision du 20 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision et autorisant son licenciement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre conjointement à la charge de l'Etat et de la société Multi-Presses une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Multi-Presses demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0407155 du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles, la décision du 20 octobre 2004 du ministre de l 'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la décision du 16 avril 2004 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : L'Etat et la société Multi-Presses verseront conjointement à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Multi-Presses tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. 2 N° 06VE00348
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.