CETATEXT000019080432 J0_L_2008_05_000000600366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 06VE00366, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00366 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT NAIM M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'alinéa 1er de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Abdallah X, demeurant ..., par Me Naïm ; Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0505859 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 17 janvier 2005 par le trésorier de Montgeron en vue du recouvrement d'une créance du Trésor public d'un montant de 12 756 euros relative à un rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 mis en recouvrement le 30 septembre 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges ont estimé à tort que la notification de l'avis à tiers détenteur à la Caisse d'épargne le 17 janvier 2005 avait suffi à produire ses effets ; qu'ils n'ont eux-mêmes eu connaissance de cet avis à tiers détenteur que le 4 mars 2005 ; qu'à cette date, les impositions avaient fait l'objet d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur ne pouvait produire aucun effet ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes appréhendées : Considérant qu'il ressort des termes de la requête d'appel de M. et Mme X, éclairés par l'ensemble des pièces du dossier, qu'ils ont entendu demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a refusé de leur accorder la restitution des sommes appréhendées par le Trésor à la suite de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2005 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
- » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.
- Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par (...) des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. (...) » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées ; que ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis ; que, d'autre part, il résulte des mêmes dispositions que lorsque le comptable a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, à hauteur des montants saisis, être restitués au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes ; qu'en effet, la constitution de garanties par le contribuable ayant demandé le sursis de paiement, après acceptation par le comptable, se substitue aux sommes ou biens saisis avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales assises sur ces revenus au titre de l'année 1999 s'élevant à 11 258 euros ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2004 à l'égard de M. et Mme X ; que ces impositions étant immédiatement exigibles, le trésorier de Montgeron a émis le 17 janvier 2005, en vue du recouvrement des sommes dues, un avis à tiers détenteur auprès de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ; que, toutefois, les contribuables ont formé le 9 février 2005 auprès du directeur des services fiscaux de Yerres une réclamation tendant à la décharge de ces impositions assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le trésorier de Montgeron a demandé le 11 février 2005 à M. et Mme X de constituer des garanties ; qu'à la suite de la proposition par les intéressés de garantir les impositions litigieuses par la prise d'hypothèque sur deux emplacements de parking pour une valeur vénale de 18 000 euros, le trésorier de Montgeron a accepté ces garanties le 11 avril 2005 ; qu'ainsi, cette constitution de garanties par M. et Mme X, qui avaient demandé, comme il a été dit ci-dessus, le 9 février 2005, lors de leur réclamation auprès des services fiscaux, le sursis de paiement des impositions, s'est substituée aux sommes que le comptable avait saisies par avis à tiers détenteur le 17 janvier 2005 auprès de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ; que, dès lors, ainsi que l'indiquait déjà M. X dans sa réclamation adressée au comptable le 9 février 2005 en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la somme entrée dans le patrimoine de l'Etat doit, nonobstant l'effet attributif de la mesure d'exécution forcée pratiquée par le trésorier de Montgeron, être restituée à M. et Mme X dès lors que les garanties proposées ont été jugées suffisantes ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que la somme effectivement appréhendée s'est élevée seulement à 40,01 euros ; qu'ainsi M. et Mme X sont seulement fondés à solliciter la restitution de la somme de 40,01 euros appréhendée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 17 janvier 2005 par le trésorier de Montgeron ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la restitution des sommes appréhendées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat restituera une somme de 40,01 euros à M. et Mme X. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 06VE00366 2