CETATEXT000019080433 J0_L_2008_05_000000600490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 06VE00490, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00490 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT DUPAIGNE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 mars 2006, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Dupaigne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0501864 et 0503229 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a retiré son agrément d'assistante maternelle à titre permanent et de la décision du 17 février 2005 prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2005 procédant au retrait de son agrément, ensemble la décision du 17 février 2005 par laquelle le président du conseil général l'a licenciée de son poste ; 3°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le retrait d'agrément suivi d'un licenciement dont les motifs sont tirés de son comportement, constitue une sanction ; qu'elle avait droit à la communication de son dossier complet ; que l'avis de la commission paritaire départementale ne pouvait être valablement donné avant approbation du procès-verbal de la séance ; qu'ainsi le retrait d'agrément est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière ; que le retrait d'agrément est entaché d'illégalité interne ; que le département a mis dix ans à s'apercevoir que Mme X n'est pas apte à accueillir des enfants en difficulté ; qu'elle a pourtant accueilli les deux jeunes filles dès 1994 et leur petit frère dès sa naissance en 1997 ; que le département n'a pu trouver de famille d'accueil pour prendre la suite de Mme X ; que les jeunes filles sont hébergées en foyer ; que les résultats ne sont pas meilleurs que lorsqu'elles étaient chez Mme X ; que le fait qu'elle ait laissé échapper un mot malsonnant à propos des résultats scolaires de Sabah n'est pas une faute grave ; qu'elle n'avait aucun pouvoir sur l'employée du département qui faisait faire leurs devoirs aux enfants non plus qu'envers la directrice d'école qui leur donnait des punitions ; que les allégations de violences subies sont sans aucun fondement ; que le retrait d'agrément est une décision grave qui ne devrait être prise qu'après une enquête approfondie ; que le retrait d'agrément n'a été précédé d'aucun avertissement ; qu'au contraire son agrément avait été renouvelé au début de l'année 2004 ; qu'en janvier 2006 Nadia a fugué de son foyer pour revenir vivre chez elle ; que M. Belabbes, père des enfants et Nadia ont écrit pour que les trois enfants reviennent vivre chez elle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Papi, substituant Me Dupaigne, pour Mme X ; - les observations de Me Lipietz, substituant Me Rouquette, pour le département de l'Essonne ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la décision portant retrait de l'agrément de Mme X en qualité d'assistante maternelle : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante ou l'assistant maternel est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission (...) des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. » ; Considérant que Mme X soutient que l'avis de la commission départementale n'a pas été valablement donné au motif que le procès-verbal de la décision n'a pas été établi préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; que, cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le respect d'une telle formalité ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que l'avis de la commission a été émis préalablement à l'édiction de la décision ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant que la décision de retrait d'agrément, si elle n'est pas une sanction, doit être regardée comme une mesure prise en considération de la personne ; que, par suite, le département de l'Essonne devait mettre Mme X à même de demander la communication de son dossier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 29 novembre 2004, le médecin du service de la protection maternelle et infantile du département de l'Essonne a informé Mme X de ce qu'il envisageait d'engager une procédure de retrait d'agrément à son encontre en lui communiquant les motifs de ce projet et l'a invitée à se présenter devant ladite commission le 17 décembre 2004 ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter utilement sa défense et de demander la communication de son dossier, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'en tout état de cause, elle ne conteste pas que son dossier complet lui a été communiqué ; que la circonstance que les documents communiqués ont été « anonymisés » en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 n'a pas eu pour effet d'empêcher Mme X d'apprécier la teneur de ces documents et de présenter utilement ses observations ; qu'elle n'a donc pas été de nature à entacher d'irrégularité cette communication ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1- Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code précité : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. » ; Considérant que Mme X, qui a accueilli à son domicile, dès l'obtention de son agrément initial en 1994, les deux soeurs Nadia et Sabah, respectivement âgées de quatre ans et 18 mois, puis leur petit frère Nassim, six mois après sa naissance en 1997, de manière continue jusqu'au retrait de son agrément, a fait l'objet d'un signalement dès 2001 en raison de son comportement à l'égard de Sabah, notamment pour la pratique de punitions exagérées et anti-pédagogiques, de propos humiliants et insultants, et de soupçons de maltraitance physique ; que si les services du département n'ont pas alors remis en cause son agrément, ils lui ont donné de nombreux conseils et l'ont fait bénéficier d'un suivi pour améliorer ses conditions d'accueil ; qu'un nouveau signalement a eu lieu pour des faits de même nature en 2004, signalés par la direction de l'école où Sabah était scolarisée et où la violence verbale et physique de Mme X a été constatée devant témoins ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est seulement après dix ans de pratique professionnelle et sans le moindre avertissement que le département de l'Essonne lui a adressé des reproches ; que la circonstance que son agrément ait été renouvelé début 2004 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le retrait d'agrément est du reste intervenu à la suite de nouveaux faits dont l'intéressée a été l'auteur et qui n'étaient pas connus des services du département à la date du renouvellement ; que Mme X ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais se borne seulement à les minimiser et soutient qu'elle n'a donné de claques à Sabah, alors âgée de 12 ans, que très exceptionnellement ; que, cependant, elle ne conteste pas l'avoir giflée violemment devant la directrice de l'école, l'avoir insultée et avoir tenu à son sujet des propos humiliants dont certains concernaient la mère décédée de l'enfant ; qu'un tel comportement, alors même que Mme X l'explique par le fait qu'elle s'est attachée depuis dix ans aux enfants dont elle avait la garde, joint à une incapacité à offrir un modèle structurant aux enfants, à gérer les conflits au sein de la fratrie et à admettre le besoin d'être aidée face à des enfants difficiles, révèle que Mme X ne présentait plus les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; que, par suite, le président du conseil général n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en retirant à Mme X l'agrément dont elle disposait pour l'accueil de trois enfants à titre permanent ; qu'à cet égard, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du fait que le père des enfants ou les enfants eux-mêmes demanderaient à être placés de nouveau chez elle ; Sur la décision portant licenciement de Mme X : Considérant qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, dès lors que l'agrément de Mme X était retiré, le président du conseil général était tenu de la licencier en application de l'article 2 du décret du 14 octobre 1994 ; que, par suite, tous les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants ; que les conclusions susvisées ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes formées contre les deux décisions attaquées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que le département de l'Essonne, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.