CETATEXT000019080434 J0_L_2008_05_000000600581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 06VE00581, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00581 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE LE PRADO Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2006, enregistrée le 17 mars 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Serge X ; Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés, avocat au barreau d'Amiens ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304919 en date du 31 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 5 juillet 2003 dans les locaux de l'hôpital ; 2°) de condamner le centre hospitalier Robert Ballanger à lui verser la somme de 17 308 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 21 juillet 2003 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Ballanger la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'hospitalisé au service de diabétologie, il a glissé sur une flaque d'eau non signalée dans le hall de l'hôpital en allant chercher un café ; qu'il est tombé et s'est fracturé et luxé le coude droit ; que sa chute révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'après sa chute, le désordre a été signalé par des barrières de sécurité ; qu'ainsi, il est fondé à demander réparation des conséquences dommageables de sa chute ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en condamnation du centre hospitalier Robert Ballanger à réparer les conséquences dommageables résultant de l'accident dont il a été victime, le 5 juillet 2003, alors qu'hospitalisé dans le service de diabétologie de l'hôpital et se rendant à la cafétéria, il a fait une chute et s'est fracturé et luxé le coude droit ; Considérant que M. X soutient que la présence d'une flaque d'eau non signalée provenant d'une inondation venant du plafond et à laquelle il était remédié par des récipients déposés sur le sol, constitue un défaut d'entretien normal du hall d'entrée de l'hôpital ; que, cependant, en admettant même l'existence des désordres allégués, ceux-ci revêtent un caractère mineur ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la flaque incriminée n'a pas fait l'objet d'une signalisation particulière, l'accident dont M. X a été victime doit être entièrement imputé à l'inattention dont il a fait preuve ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00581 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.