CETATEXT000019080435 J0_L_2008_05_000000600595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 06VE00595, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00595 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE COUBRIS Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., et Mme Christelle X, demeurant ..., par Me Coubris ; M. et Mme X, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Laure, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0406164 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes en réparation du préjudice subi par leur fille Laure et de leur préjudice personnel ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser une rente annuelle de 3 500 euros à leur fille Laure et une indemnité pour préjudice moral de 18 000 euros à chacun d'eux ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le centre hospitalier a commis une triple faute dans l'administration de la chimiothérapie subie par leur fille, qui, trois jours de suite, a reçu onze fois la dose de médicaments prescrite ; qu'à la suite de cette intoxication médicamenteuse, leur fille a dû rester six semaines en service de réanimation intensive ; que l'expertise a établi une incapacité permanente partielle d'au moins 10% en raison de dommages neurologiques persistant et de séquelles temporaires au plan rénal ; que l'état de santé de leur fille n'étant pas consolidé, il peut s'aggraver ; que le montant de la rente annuelle de 2 500 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser à leur fille est insuffisant et doit être porté à 3 500 euros ; qu'ils ont eux-mêmes subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 18 000 euros chacun ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Mocaer, substituant Me Coudray, avocat du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye responsable des préjudices subis par Mlle X et par M. et Mme X en raison du surdosage médicamenteux d'un traitement par chimiothérapie postopératoire administré à Mlle X par cet établissement, et a fixé le montant de la réparation en résultant aux sommes de 2 500 euros de rente annuelle pour Mlle X et de 8 000 euros à chacun des époux X s'agissant de leur préjudice moral ; que M. et Mme X forment appel de ce jugement en tant qu'ils estiment insuffisantes les indemnités qui leur ont été allouées ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui ne conteste pas sa responsabilité, demande que le montant des dommages-intérêts qu'il a été condamné à verser aux requérants soit réduit ; Considérant que l'établissement hospitalier fait grief au tribunal d'avoir statué ultra petita en le condamnant à verser une rente annuelle de 2 500 euros à Mlle X à compter du 3 octobre 2002 jusqu'à sa majorité, le 5 juillet 2019, alors que les requérants demandaient pour leur fille une somme en capital de 38 960 euros ; que, cependant, compte tenu de l'application du barème de capitalisation des rentes viagères, le versement d'une rente annuelle de 2 500 euros correspond, dans les circonstances de l'espèce, à un montant en capital de 28 980 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que le surdosage médicamenteux dont le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est responsable et dont Mlle X a été victime, a causé à celle-ci de graves préjudices ; qu'outre un choc cardio-vasculaire nécessitant l'administration de drogues vaso-pressives pendant plus de trois semaines, elle a présenté un syndrome de détresse respiratoire sévère et un pneumothorax nécessitant intubation et ventilation assistée ; qu'elle a également développé une insuffisance rénale aiguë, nécessitant une épuration extra-rénale continue pendant trois semaines, compliquée d'une thrombose de la veine cave inférieure et d'une hématurie macroscopique ; qu'une nutrition parentérale complète a dû lui être administrée pendant 25 jours ; que Mlle X a également subi une kératite bilatérale ; que, sur le plan neurologique, elle reste atteinte d'une hémiparésie droite et d'un syndrome cérebelleux cinétique ; qu'enfin, elle a souffert de graves lésions cutanées ; que même si, compte tenu de son jeune âge, son état de santé n'est pas consolidé ni le préjudice global connu dans toute son ampleur, elle peut prétendre, eu égard à une incapacité permanente partielle de 10 % dont elle reste atteinte, à la réparation de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et à l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice esthétique, respectivement évalués à 5 et à 2 sur une échelle de 7 ; qu'en fixant à 2 500 euros le montant de la rente annuelle due à Mlle X et à 8 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice moral de chacun des parents, les premiers juges ont fait une appréciation de ces chefs de préjudice qui n'est ni excessive ni insuffisante ; que, par suite, ni les époux X ni le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant par les époux X que par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, au titre des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des époux X et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye sont rejetées. 06VE00595 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.