CETATEXT000019080437 J0_L_2008_05_000000601090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 06VE01090, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01090 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE NGAFAOUNAIN Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE MICRO LOGI, société à responsabilité limitée dont le siège est 1, rue Mont-Doré à Montigny-le-Bretonneux
(78180), par Me Zerrouk ; la SOCIETE MICRO LOGI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402863 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant des redressements fautifs à un contrôle sur pièces et, d'autre part, à la décharge des pénalités mises à sa charge au titre des années 1999, 2001 et 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 188 576,66 euros à titre de réparation du préjudice subi et de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; Elle soutient que les pénalités en litige, dont la motivation ne lui a pas été notifiée, n'étaient pas justifiées ; que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant en oeuvre une procédure de recouvrement d'impositions qu'elle a dégrevées ; que cette faute lui a été préjudiciable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Grolleau, représentant la SOCIETE MICRO LOGI ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE MICRO LOGI relève appel du jugement du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, d'une part, à la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2001 et 2002 pour défaut de dépôt de ses déclarations fiscales, et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé une procédure de recouvrement d'imposition mise en oeuvre par l'administration au titre des années 1990 et 1991; En ce qui concerne les pénalités afférentes à l'année 2002 : Considérant que les conclusions de la SOCIETE MICRO LOGI en décharge des pénalités qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002, présentées directement devant le tribunal en méconnaissance de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales, étaient irrecevables ; En ce qui concerne les pénalités afférentes aux années 1999 et 2001 : Considérant que le service a mis à la charge de la SOCIETE MICRO LOGI au titre des années 1999 et 2001 les pénalités prévues par l'article 1725 du code général des impôts en cas de défaut ou de retard de déclaration ; que le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités en litige manque en fait, l'administration ayant régulièrement motivé l'application de ces pénalités par courriers dont la SOCIETE MICRO LOGI a accusé réception respectivement les 25 mai 2000 et 12 septembre 2002 ; que si la société requérante fait état de difficultés financières résultant du recouvrement des rappels d'impôt afférents aux années 1990 et 1991, qui ont ultérieurement fait l'objet d'une décharge gracieuse, cette circonstance était sans incidence sur l'obligation de déposer ses déclarations fiscales en temps utile ; que, dès lors, la SOCIETE MICRO LOGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les pénalités en litige lui ont été réclamées ; En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que les conclusions de la SOCIETE MICRO LOGI ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MICRO LOGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MICRO LOGI est rejetée. N°06VE01090 2