CETATEXT000019080438 J0_L_2008_05_000000601131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/05/2008, 06VE01131, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01131 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SAGALOVITSCH Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme GRAND d'ESNON Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, l'un en télécopie le 22 mai 2006 et en original le 23 mai 2006, l'autre en télécopie le 28 juin 2006 et en original le 29 juin 2006, présentés pour la VILLE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, par Me Sagalovitch ; la VILLE DE VERSAILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403614, 0403616, 0403805 et 0403823 du 7 mars 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 7 juin 2004 du conseil municipal de Versailles décidant de procéder au déclassement des rues Chalgrin, Coysevox, Tuby et Pajou du domaine public communal et à la cession de ces voies à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Versailles Habitat pour l'euro symbolique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner M. X et autres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, d'une part, l'objet d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC) ne porte pas principalement, comme l'a retenu le tribunal, sur des interventions foncières et la réalisation d'opérations d'aménagement mais poursuit une mission de service public du logement au service de la généralité des habitants de la commune ; qu'un OPAC est un établissement public local, rattaché à une personne publique et assurant une mission d'intérêt général ; que, d'autre part, le service public géré par l'OPAC se confond nécessairement avec l'intérêt de la généralité des habitants de la commune ; qu'en outre, en leur qualité de membre et de président du conseil d'administration, fonctions qu'ils n'exercent pas à titre personnel mais en qualité de représentants de la commune, M. U et Mme V n'ont pas un intérêt à l'adoption de la délibération distinct de celui de la commune ; que le déclassement, qui a pour objet la réalisation du projet de résidentialisation de l'ensemble Richard Mique, la construction de logements sociaux et d'un centre socioculturel, s'inscrit ainsi dans la politique locale de l'habitat ; en deuxième lieu, que le second moyen retenu par le tribunal n'est pas davantage fondé dès lors que l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ne peut être interprété comme obligeant la collectivité à communiquer l'avis du service des domaines à l'ensemble des conseillers municipaux ; que cet avis, transmis par le service des domaines le 4 juin 2004, était communicable et joint au dossier accessible, sur le bureau du secrétariat, à tous les conseillers municipaux lors de la délibération du 7 juin 2004 ; que la mise à disposition de cet avis, lequel peut d'ailleurs être implicite, est suffisante ; que s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, elle renvoie aux écritures produites devant le tribunal administratif ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; - les observations de Me Sagalovitch, pour la VILLE DE VERSAILLES ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Vu, enregistrée le 17 avril 2008, la note en délibéré présentée par M. X ; Considérant que les écritures susvisées de M. X et autres, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat bien que les intéressés aient été informés de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant que par délibération du 7 juin 2004, le conseil municipal de Versailles a décidé de procéder au déclassement des rues Chalgrin, Coysevox, Tuby et Pajou du domaine public communal et à la cession de ces voies à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Versailles Habitat pour un euro symbolique ; que, par jugement en date du 7 mars 2006, dont la VILLE DE VERSAILLES fait appel, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de plusieurs habitants du quartier, annulé pour excès de pouvoir cette délibération aux motifs, d'une part, qu'elle était intervenue en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'y avaient pris part le président et un membre du conseil d'administration de l'office, conseillers municipaux, et d'autre part, qu'en violation de l'article L. 2241-1 du même code, le conseil municipal n'avait pas eu connaissance de l'avis du service des domaines relatif à la valeur des parcelles cédées ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire » ; Considérant que si deux conseillers municipaux ayant pris part à la délibération litigieuse, dont son rapporteur, étaient l'un, président du conseil d'administration de l'OPAC Versailles Habitat, l'autre, membre de ce conseil d'administration, cette circonstance, compte tenu du caractère public de cet établissement, ne saurait les faire regarder comme intéressés, au sens des dispositions précitées, à l'affaire qui a fait l'objet de cette délibération ; qu'il suit de là que la VILLE DE VERSAILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la délibération du 7 juin 2004 a été prise en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer sur la cession d'un immeuble communal doivent disposer de l'avis du service des domaines et que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE VERSAILLES, le maire est tenu de leur communiquer cet avis sans demande de leur part ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 4 juin 2004 du service des domaines des Yvelines n'a pas été porté à la connaissance du conseil municipal lors de sa délibération du 7 juin 2004 ; que, dans ces conditions, la VILLE DE VERSAILLES, qui ne peut utilement faire valoir que cet avis était communicable et aisément accessible, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la délibération litigieuse, en tant qu'elle décide de procéder à la cession des quatre voies à l'OPAC Versailles Habitat, est intervenue en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriale ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 juin 2004 en tant que le conseil municipal de Versailles a décidé de procéder au déclassement des rues Chalgrin, Coysevox, Tuby et Pajou du domaine public communal en vue de leur cession à l'OPAC Versailles Habitat ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 141-4 du même code : « L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section. Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. La durée de l'enquête est fixée à quinze jours » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 141-5 de ce code : « Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après que l'avis d'enquête publique a été publié conformément aux dispositions précitées, l'enquête préalable à la délibération litigieuse s'est déroulée du 9 au 27 février 2004 inclus ; que, dans ces conditions, et alors que la circonstance que cette enquête a été menée durant une période coïncidant avec des vacances scolaires est sans influence sur la régularité de la procédure suivie, le moyen tiré de ce que la population concernée, et particulièrement les parents d'élèves de l'école maternelle « La Farandole », auraient été privés de la faculté d'émettre des observations, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; Considérant que si M. X et autres ont fait valoir en première instance que le conseil municipal n'a pas reçu une information suffisante avant la délibération litigieuse, ils n'ont pas soutenu que la note de synthèse prévue par les dispositions précitées n'aurait pas été transmise aux membres du conseil municipal dans le délai imparti ; que s'ils ont contesté le caractère exact et suffisant du rapport fait en séance aux conseillers municipaux, il ressort des pièces du dossier que ce rapport, qui expose les motifs de la décision et répond aux observations relevées lors de l'enquête publique et aux réserves émises par le commissaire enquêteur, ne comporte pas d'erreurs ou d'inexactitudes de nature à avoir faussé l'appréciation du conseil municipal ; que, notamment, la seule circonstance que les places de stationnement situées rues Chalgrin et Coysevox sont présentées comme étant propriété de l'OPAC Versailles Habitat alors que M. X et autres ont fait valoir, sans être contredits, que les places situées sur les parcelles cadastrées 103 et 118 sont propriété de la commune, n'a pu conduire les membres du conseil à se méprendre sur l'intérêt de la mesure de déclassement ; que, par ailleurs, si l'avis du service des domaines n'a pas, ainsi qu'il a été dit, été communiqué aux conseillers municipaux, qui n'ont au demeurant sollicité aucune information sur la valeur des parcelles à déclasser, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération en tant qu'elle décide de procéder au déclassement de ces parcelles ; que, dans ces conditions, alors même que le conseil municipal n'aurait pas été informé de l'existence d'une pétition signée par des parents d'élèves de l'école maternelle, remise en mairie postérieurement à la clôture de l'enquête, le moyen tiré d'une insuffisante information des conseillers municipaux n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code de la voirie routière : « Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération attaquée, que le conseil municipal doit être regardé comme ayant adopté les motifs exposés dans le rapport de présentation qui l'accompagne ; qu'il suit de là que cette délibération, dont les motifs ne sont pas entachés de contradiction, satisfait aux exigences de motivation prescrites par l'article L. 141-4 précité ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7 », lesquelles prévoient que « (...) les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées » ; que selon l'article R. 111-19-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, l'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 « à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité (...) » ; qu'enfin, l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1995 dispose que : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police (...) La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : (...) 2. L'accessibilité aux personnes handicapées : Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation (...) » ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont soutenu M. X et autres, la délibération attaquée, qui se borne à procéder au déclassement du domaine public communal des rues Chalgrin, Coysevox, Tuby et Pajou n'a pas pour objet de décider l'exécution, soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 111-8-1 précité du code de la construction et de l'habitation, de travaux conduisant à la modification de l'école maternelle « La Farandole » ; que, dans ces conditions, cette délibération n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, alors même qu'elle a pour effet de modifier les conditions d'accès à l'école maternelle ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que le déclassement, qui porte par lui-même désaffectation des rues Chalgrin, Coysevox, Tuby et Pajou du domaine public communal en vue de leur cession à l'OPAC Versailles Habitat, a pour but de permettre la construction de vingt-six nouveaux logements et d'un centre socio-culturel ; que s'il ressort des pièces du dossier que les rues Chalgrin et Coysevox constituent des voies de desserte des bâtiments de la résidence « Richard Mique », il n'est pas établi qu'elles constitueraient des voies de transit présentant un intérêt particulier pour les habitants de la commune de sorte que leur déclassement aurait pour effet de créer de graves difficultés de circulation dans le quartier ; que si ces rues sont l'une des voies d'accès à l'école maternelle « La Farandole », cet établissement scolaire dispose également d'un accès sur la rue Jean de La Bruyère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les possibilités de stationnement et la configuration des lieux, alors même que l'entrée de l'établissement, située en contrebas, impose l'usage d'un escalier à partir de ladite rue, feraient obstacle à un accès à cet établissement scolaire dans des conditions normales pour ses usagers ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'un cheminement conforme aux normes en vigueur ne pourrait être aménagé pour les personnes handicapées ; qu'il n'est enfin pas établi que les exigences du maintien de l'ordre public auraient justifié que ces voies demeurent classées dans le domaine public ; que, dans ces conditions, en adoptant cette délibération, le conseil municipal de Versailles n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'actuel accès à l'école maternelle par la rue Jean de La Bruyère ne serait pas conforme aux dispositions applicables en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public, alors que tel aurait été le cas de la desserte par les voies Chalgrin et Coysevox, est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse par laquelle le conseil municipal s'est borné à décider de procéder au déclassement des rues en cause ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'accès par la rue Jean de La Bruyère, le moyen tiré de ce que le déclassement prononcé par la délibération attaquée ferait obstacle au libre accès au bureau de vote installé lors d'élections dans l'école maternelle, manque, en tout état de cause, en fait ; Considérant, enfin, que la délibération attaquée n'est pas de nature à créer un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement ; qu'elle ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être regardée comme prise en méconnaissance du principe de précaution énoncé à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE VERSAILLES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 7 juin 2004 en tant qu'elle décide de procéder au déclassement des rues Chalgrin, Coysevox, Tuby et Pajou du domaine public communal en vue de leur cession à l'OPAC Versailles Habitat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE VERSAILLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0403614, 0403616, 0403805 et 0403823 du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Versailles du 7 juin 2004 en tant qu'elle décide de procéder au déclassement des rues Chalgrin, Coysevox, Tuby et Pajou du domaine public communal en vue de leur cession à l'OPAC Versailles Habitat. Article 2 : La demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Versailles du 7 juin 2004 en tant qu'elle décide de procéder au déclassement des rues Chalgrin, Coysevox, Tuby et Pajou du domaine public communal en vue de leur cession à l'OPAC Versailles Habitat est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE VERSAILLES est rejeté. 2 N° 06VE01131
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.