CETATEXT000019080439 J0_L_2008_05_000000601197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/05/2008, 06VE01197, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01197 5ème chambre excès de pouvoir C M. BLIN WAGNER Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2006 et 8 janvier 2007 au greffe de la cour, présentés pour Mme Karima Y épouse X, demeurant ..., par Me Wagner ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500364 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré le certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré le 26 avril 2003, ensemble la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé le 6 août 2004 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2004 ; Elle soutient que son divorce a été prononcé à la suite d'une procédure engagée par son mari ; qu'elle s'est remariée légalement ; qu'elle est mère d'un enfant français depuis le 10 septembre 2005 ; que la décision ne fait pas référence à son couple et à son enfant ; que les dispositions de l'article 29-IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aujourd'hui codifié à l'article L. 431-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent au retrait, d'ailleurs facultatif, des cartes de séjour temporaire et nullement au certificat de résidence ; que s'agissant des cartes de résident, les différentes hypothèses dans lesquelles les titres de séjour doivent ou peuvent faire l'objet d'un retrait sont visées à l'article 5 du décret du 30 juin 1946 ; que la rupture de la vie commune n'est nullement un motif légitime de retrait d'une carte de résident ; que seule une fraude avérée, qui n'est pas établie en l'espèce, aurait pu justifier l'abrogation de sa carte de résident ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, a été mise en possession, le 26 avril 2003, d'un certificat de résidence algérien valable dix ans au titre du regroupement familial, étant alors mariée avec M. Hamiche, ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 29-IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 21 juillet 2004, retiré le certificat de résidence initialement délivré à Mme Y au motif de la rupture de la vie commune avec son époux ; que Mme Y, aujourd'hui remariée avec M. X, demande l'annulation de la décision précitée, ensemble la décision, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur, portant rejet de son recours hiérarchique formé le 6 août 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 29-IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année de sa délivrance, faire l'objet... d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident » ; que ces stipulations ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, en retirant le certificat de résidence délivré à Mme Y épouse X sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2004, ensemble la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé le 6 août 2004 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500364 en date du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2004 retirant le titre de séjour détenu par Mme Y et la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique sont annulés. 06VE01197 2
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