CETATEXT000019080440 J0_L_2008_05_000000601205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/05/2008, 06VE01205, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01205 5ème chambre plein contentieux C M. BLIN DELVOLVE Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juin 2006 et le 3 juillet 2006 au greffe de la cour, présentés pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Delvolvé ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104447 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Maison Blanche lui a demandé le remboursement de la somme de 232 355,71 F (35 422,40 €) correspondant au prorata de temps non accompli par rapport à sa durée d'engagement minimale, à l'annulation du titre de recettes en date du 6 octobre 1994 rendu exécutoire par le directeur du centre hospitalier de Maison Blanche, à la condamnation du centre hospitalier de Maison Blanche à lui rembourser la somme de 11 449,39 € avec intérêts au taux légal, outre une somme de 1 900 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Maison Blanche à lui rembourser une somme de 11 449,39 € assortie des intérêts légaux ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Maison Blanche à lui verser une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en l'absence de preuve de ce que les deux accusés de réception produits correspondent à la notification de la décision du 26 septembre 1994, le délai de recours n'a pas commencé à courir ; qu'il appartenait au centre hospitalier, pour rendre certaine l'identification de la lettre recommandée portant notification de cette décision, d'accompagner cet envoi d'une lettre de transmission ; que l'avis de réception du 5 octobre 1994 peut aussi correspondre au titre de recettes émis le 29 septembre 1994 ; que sa requête est donc recevable ; que l'article 2 n'évoquait qu'une éventualité de décision relative au remboursement, compte tenu des difficultés qui s'opposaient au recouvrement des frais de scolarité des infirmières démissionnaires, et n'était donc pas une décision ferme à effet immédiat ; que le titre exécutoire du 6 octobre 1994 en vertu duquel divers commandements et actes d'exécution ont été entrepris à son encontre ne lui a jamais été notifié ; que ce recours contre le titre de recettes est donc recevable ; qu'elle est recevable à invoquer à l'appui de son recours l'illégalité dont était affectée la décision du directeur du centre hospitalier du 26 septembre 1994 ; que la décision du 26 septembre 1994 ensemble celle du 6 octobre 1994 ne reposent sur aucune disposition légale ou réglementaire ; que son engagement a été souscrit en application du décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ; que l'article 24 précise que la somme remboursée est comprise entre un minimum et un maximum fixé par arrêté interministériel, lequel n'est jamais intervenu ; que dans ces conditions aucun remboursement ne peut être demandé à l'agent ; que le décret du 19 décembre 1991 ne peut permettre de pallier l'inexistence de l'arrêté interministériel prévu ; qu'elle s'était engagée à servir pendant cinq ans à compter de l'obtention de son diplôme d'infirmière de secteur psychiatrique ; qu'elle n'a jamais obtenu ce diplôme mais un simple diplôme d'infirmière généraliste ; qu'elle n'est donc pas liée par l'engagement auquel elle a ainsi souscrit ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, élève infirmière au centre de formation des élèves infirmiers de secteur psychiatrique du centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche, s'est engagée, le 5 septembre 1991, à servir cet établissement pendant cinq ans à compter de l'obtention de son diplôme d'infirmière psychiatrique ; que cet engagement prévoyait, en cas de non-respect de cette durée d'engagement, le remboursement des frais exposés par l'établissement pour sa formation, proportionnellement au temps de service restant à accomplir ; que, par une décision en date du 26 septembre 1994, Mme X a été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er août 1994 ; qu'à l'article 2 de cette décision, il est indiqué que : « Compte tenu de l'interruption de son engagement de servir, le remboursement de la somme de 232 355,71 F (35 422,40 €) correspondant au prorata du temps non accompli sera demandé à l'intéressée » ; que, par un titre de recette émis le 6 octobre 1994, le directeur du centre hospitalier de Maison Blanche l'a rendue débitrice de la somme précitée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1994 : Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1994 doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle annonce, en son article 2, une demande de remboursement des frais de formation par Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'article 2 de la décision du 26 septembre 1994 se borne à annoncer qu'une demande de remboursement des frais exposés pour sa formation sera adressée à Mme X ; qu'une telle information ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet article 2 sont irrecevables ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette émis le 6 octobre 1994 : Considérant que pour contester la légalité du titre de recette émis le 6 octobre 1994 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche, Mme X a invoqué devant le tribunal administratif, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 26 septembre 1994 ; que le tribunal a écarté ladite exception en relevant qu'à la date à laquelle Mme X a demandé l'annulation du titre de recette susvisé, la décision du 26 septembre 1994, qui n'avait pas été attaquée dans le délai du recours contentieux, avait acquis un caractère définitif et que Mme X n'était donc pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre de recette émis à son encontre ; que, cependant, comme il a été rappelé précédemment, l'article 2 de la décision du 26 septembre 1994, lequel annonce une demande de remboursement des frais de formation de Mme X, ne constitue pas une décision faisant grief ; que l'intéressée était donc recevable, à l'occasion d'un recours exercé à l'encontre du titre de recette émis le 6 octobre 1994, première décision exigeant le remboursement de sa part de la somme litigieuse, à contester le bien-fondé de la créance ; que c'est, dès lors, à tort que, pour rejeter sa demande, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le caractère définitif de la décision du 26 septembre 1994 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Xdevant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 24 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980 que la somme à rembourser par l'agent qui rompt son engagement de servir doit être fixée proportionnellement au temps de service restant à accomplir et être comprise entre un minimum et un maximum susceptibles de varier pour chaque catégorie d'emplois, fixés par arrêté interministériel ; que l'intervention d'un tel arrêté était nécessaire pour l'application des dispositions susrappelées, qui n'étaient pas par elles-mêmes d'une précision suffisante ; que, dans ces conditions, aucun remboursement ne pouvait être demandé à Mme X du fait de la rupture de son engagement ; que, par suite, le titre de recette émis à l'encontre de Mme X le 6 octobre 2004 doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis le 6 octobre 1994 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche à son encontre ; Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'établissement public de santé de Maison Blanche à lui rembourser les sommes versées avec intérêts au taux légal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation du titre de recette émis le 6 octobre 1994 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche implique nécessairement le remboursement à Mme X des sommes versées en exécution dudit titre ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à l'établissement public de santé de Maison Blanche de rembourser à Mme X une somme correspondant aux versements effectués, qui s'élèvent à un montant non contesté de 17 484,97 €, augmentée des versements opérés après le 1er mai 2008 ; Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due à compter du 2 mai 2001, date de sa première demande chiffrée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public de santé de Maison Blanche le versement à Mme X d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0104447 en date du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Le titre de recette émis le 6 octobre 1994 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'établissement public de santé de Maison Blanche de verser à Mme X une somme de 17 484,97 €, augmentée des versements effectués par Mme X après le 1er mai 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2001. Article 4 : L'établissement public de santé de Maison Blanche versera à Mme X une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel de Mme X est rejeté. 06VE01205 2
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