CETATEXT000019080442 J0_L_2008_05_000000601399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 06VE01399, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01399 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE MOR Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par la SELARL Cabinet Mor, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301264 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de la sclérose en plaques qu'il estime imputable à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont il a fait l'objet, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ; 2°) d'annuler la décision précitée du 22 juillet 2002 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 22 000 euros en réparation de son préjudice corporel et de 230 000 euros correspondant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence et perte de chance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de l'Education nationale, il a dû se soumettre à la procédure de vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B instituée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et a été vacciné par quatre injections de Genhevac B les 22 octobre et 26 novembre 2002, le 7 janvier 1993 et le 13 janvier 1994 ; qu'il a été également vacciné par quatre autres injections les 15 novembre 1993, 17 janvier 1994 et 27 février 1995 contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite dans le cadre de sa deuxième activité au sein de l'établissement public de santé de Ville Evrard ; que les premiers troubles sont apparus au mois de juillet 1993 sous forme de sciatalgie du côté droit ; qu'en octobre 1994, il a souffert de paresthésies ; que l'hypoesthésie des membres inférieurs a justifié son hospitalisation en 1995 à l'hôpital Saint-Antoine au cours de laquelle le diagnostic de sclérose en plaques a été avancé ; qu'à la suite d'une nouvelle aggravation de ces troubles neurologiques, il a été admis au mois de mai 1998 à la fondation ophtalmologique Rothschild où le diagnostic de sclérose en plaques a été confirmé ; que depuis, son état neurologique et ses capacités motrices se sont dégradés pour aboutir à une grande invalidité ; qu'il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP le 9 novembre 1998 ; que depuis le 5 septembre 2000, il n'a pas pu reprendre une activité professionnelle normale, alternant congés de longue maladie et mi-temps thérapeutique ; qu'il a été mis à la retraite pour cause d'invalidité le 5 mars 2002 et que l'inspection académique a reconnu l'imputabilité de la maladie au service ; que la décision du ministre de la santé et des solidarités en date du 22 juillet 2002 rejetant sa demande en indemnités est entachée d'un vice de forme ; que le lien entre la vaccination contre l'hépatite B et certains accidents iatrogènes, admis par l'Etat dans une centaine de cas, doit l'être dans le sien ; que le ministre de l'Education nationale l'a placé en position de retraite d'office, admettant ainsi que sa maladie avait été contractée en service, le jour de sa première injection de vaccin contre l'hépatite B ; que le rapport de M. Seizille de Mazancourt, après avoir exposé la forme atypique de la sclérose en plaques qu'il a développée, ne relie pas cette constatation à une maladie possiblement iatrogène ; que l'expert a à tort exclu la sciatalgie dont il a souffert en 1993 et la diplopie des symptômes de la sclérose en plaques développée ultérieurement ; que les données statistiques concernant la prévalence de la sclérose en plaques sont partielles ; que le délai de deux mois retenu par les études statistiques entre la vaccination et les premiers symptômes est trop bref dès lors que la sclérose en plaques est une maladie qui peut évoluer à bas bruit pendant plusieurs années ; que les études scientifiques envisagent l'hypothèse de réaction antigènique à une vaccination ; que les études statistiques ont mis en évidence une élévation du risque de sclérose en plaques chez les sujets vaccinés contre l'hépatite B, et que si ce risque a été estimé non significatif, (entre 1,4 et 1,7 alors que le seuil minimal est de 2), c'est en raison de la faiblesse statistique de ces études ; qu'une étude anglo-américaine de 2004 a mis en évidence une élévation du risque supérieure à 3 ; que les statistiques de la CNAM confirment cette élévation du risque entre la vaccination et les complications neurologiques ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Heurton, substituant Me Mor, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste le refus opposé le 22 juillet 2002 par le ministre chargé de la santé à sa demande en réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont il est atteint, qu'il impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B à laquelle il a été soumis, conformément à la loi susvisée du 18 janvier 1991 ; Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés des vices propres dont serait entachée la décision du ministre chargé de la santé en date du 22 juillet 2002 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation du requérant : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu quatre injections de vaccin contre l'hépatite B les 22 octobre et 26 novembre 2002, le 7 janvier 1993 et le 13 janvier 1994 ; que s'il indique que la sciatalgie dont il a souffert en juillet 1993 constituerait un premier symptôme de la sclérose en plaques qu'il a développée depuis, il résulte des rapports d'expertise que cet épisode ne peut être rattaché à cette maladie ; que les premiers symptômes de la sclérose en plaques n'ont été constatés qu'en novembre 1995, soit plus d'un an après la dernière injection de vaccin ; qu'ainsi, le délai ayant séparé la dernière injection reçue par l'intéressé et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection ; que la demande de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à la condamnation de l'Etat doivent, par suite, être rejetées, de même que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE01399 2
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