CETATEXT000019080443 J0_L_2008_05_000000601452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 06VE01452, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01452 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT GARCIA M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Youri X, domiciliés au cabinet de leur avocat, 205 avenue Carnot à Conflans-Sainte-Honorine, par Me Garcia ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500164 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 par le rôle mis en recouvrement le 30 mars 2003 ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende fiscale qui leur a été infligée pour l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir répondu à leurs observations, les privant ainsi de la faculté de saisir la commission départementale des impôts ; que la correspondance en date du 18 septembre 2002 des services fiscaux n'a pas pu tenir lieu de régularisation ; qu'ils n'avaient aucune obligation de déférer aux mises en demeures de l'administration de déposer des déclarations de revenus en raison de leur domiciliation fiscale ; qu'ils ne sont pas imposables en France au regard des dispositions de l'article 4 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne le critère du foyer ou du centre de leurs intérêts familiaux, les consommations d'électricité et de téléphone sont extrêmement faibles eu égard à une occupation régulière et constante d'une habitation ; que leur demeure de Bougival a été mise à la disposition de tiers à titre gratuit ; que la mère de la requérante a occupé cette résidence pendant plusieurs mois ; que le paiement de la redevance télévision n'a pas de valeur probante ; que les relevés des abonnements des téléphones portables indiquent qu'ils n'ont été utilisés que pendant leur séjour en France ; que l'administration fiscale n'établit pas que leurs comptes bancaires auraient été utilisés tout au long de la période concernée ; que la disposition d'un véhicule n'implique pas son utilisation régulière ; qu'ils ne satisfont pas non plus au critère économique, leurs investissements en France étant très accessoires ; que le centre de leurs activités économiques n'est pas situé à Bougival ; qu'ils ne tirent pas la majeure partie de leurs revenus de France ; que M. X n'est pas le gérant de la SARL « La Fantaisie » mais seulement un associé ; que le prix d'achat du fonds de commerce est relativement modique ; que les travaux réalisés pour l'aménagement de leur résidence de vacances n'implique nullement qu'ils aient entendu s'installer durablement en France ; qu'ils produisent une série d'attestations indiquant que Mme X travaille régulièrement en Russie et qui justifie de leur résidence, de la scolarité de leur fille, et de leur domiciliation fiscale dans ce pays ; que les sommes taxées d'office correspondent à des prêts régulièrement enregistrés ; qu'ils produisent leurs passeports comportant les visas d'entrée sur le territoire français et des photocopies d'attestations certifiées conformes par l'inter-service migrants ; qu'ils doivent par voie de conséquence être regardés comme résidents russes au sens de la convention franco-soviétique en date du 4 octobre 1985, puis de la convention franco-russe en vigueur à compter du 9 février 1999 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Garcia, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale : Considérant que les contribuables ne présentent aucun moyen à l'appui de ces conclusions tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 762 euros qui leur a été infligée, sur le fondement des dispositions de l'article 1768-2 du code général des impôts alors applicables, pour ne pas avoir déclaré un compte bancaire qu'ils détiennent à l'étranger ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables ; Sur la domiciliation fiscale des contribuables : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » et qu'aux termes de l'article 4B du même code : « Sont considérées comme ayant en France leur domicile fiscal :
- a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
- b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire,
- c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, de nationalité russe, ont acheté un véhicule neuf en 1999 pour un montant de 180 820 francs et ont acquis et aménagé une habitation à Bougival en 1999 d'une valeur de 6 millions de francs ; que cette résidence a été très régulièrement occupée durant les années 1999 et 2000, comme l'attestent les montants des relevés de consommations d'électricité et de téléphone de cette habitation ; qu'ils étaient par ailleurs détenteurs de deux comptes bancaires à la Société générale, dont ils ne contestent pas sérieusement qu'ils faisaient régulièrement l'objet de mouvements durant la période considérée et que le total des virements et des dépôts en espèces sur ces comptes s'est élevé à 7 010 937 francs en 1999 et à 3 041 477 francs pour l'année suivante ; que Mme X détenait en 1999 50 % des parts de la SARL « La Fantaisie » et qu'elle a versé 400 000 francs à cette société en 2000 en vue de l'acquisition d'un restaurant d'une valeur de 1 400 000 francs ; qu'ainsi M. et Mme X, qui ne démontrent pas que ces investissements et ces acquisitions seraient accessoires par rapport à leurs biens et placements en Russie et dont les passeports ne permettent pas d'évaluer la durée de leur séjour dans leur pays d'origine, doivent être regardés comme ayant eu, durant les années litigieuses, leur foyer et le centre de leurs intérêts économiques en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts précitées ; qu'en conséquence, l'administration a pu, à bon droit, et pour ces seuls motifs, estimer qu'ils étaient imposables en France à raison de l'ensemble de leurs revenus, conformément à l'article 4 A précité, quelle que soit leur origine géographique ; Considérant que des documents produits par M. et Mme X, émanant de l'administration fiscale russe et datés de 2001, qui certifient leur absence de dette fiscale vis-à-vis du Trésor public, sont susceptibles d'établir qu'ils auraient été assujettis à l'impôt sur le revenu dans leur pays d'origine ; Considérant qu'aux termes des stipulations de la convention fiscale franco-soviétique en date du 4 octobre 1985 applicable jusqu'au 8 février 1999 : « article 1-1 : Au sens de la présente Convention l'expression « résident d'un Etat » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition et assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son siège de direction ou de tout autre critère analogue, ainsi qu'une personne physique assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de domicile. (...) 4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, une personne est réputée être un résident de chacun des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a)cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 qui lui a succédé : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat » désigne toute personne assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social (...). 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) » ; Considérant que si les époux X font valoir qu'ils disposent de deux habitations à Rostov-sur-le-Don, ils n'établissent pas les avoir occupées régulièrement et s'ils produisent des attestations, l'une d'une entreprise d'Etat « Rostalcogolcontrol », dont M. X aurait été le directeur général du 25 août 2000 au 30 novembre 2001, et l'autre certifiant que son épouse serait économiste dans une entreprise « 00 formule N » depuis le 1er juillet 1998, ces documents ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause la localisation du centre de leurs intérêts vitaux, au sens des conventions précitées, compte tenu des dates qui y sont mentionnées et de ce qui a été dit ci-dessus ; que, par suite, sur le fondement de ces conventions, les époux X doivent être regardés comme résidents en France ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 67 (...) » ; que selon cet article : « La procédure de taxation d'office prévue au 1° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. et Mme X n'ont souscrit aucune déclaration de revenus pour les années 1999 et 2000 malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées le 18 juin 2001 et le 13 août 2001 ; qu'ils ont pu, dès lors, à bon droit, faire l'objet de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales précitées ; que, dans le cadre de cette procédure d'imposition, aucune disposition ne faisait obligation à l'administration de répondre aux observations des contribuables sur les redressements mis à leur charge ; que par suite, le moyen, à le supposer établi, est inopérant ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : Considérant que M. et Mme X, qui ont été taxés d'office pour défaut de déclaration de leurs revenus, et à qui incombe, dans cette mesure, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, n'ont pas produit de documents probants à l'appui de leurs allégations concernant le prêt dont ils auraient bénéficié et qui serait à l'origine des crédits constatés sur leurs comptes bancaires ; qu'ainsi ils n'établissent pas que ces sommes n'auraient pas le caractère de revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 06VE01452 2