CETATEXT000019080444 J0_L_2008_05_000000601479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 06VE01479, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01479 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT DELPEYROUX M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506260 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 par le rôle mis en recouvrement le 30 juin 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ; Ils soutiennent que les services fiscaux n'ont obtenu les documents nécessaires à la motivation des redressements qu'après l'envoi de la notification de redressements adressée à la SNC «Windsol Invest » ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que les premiers juges n'ont pas répondu sur le point de savoir si l'absence de cette pièce n'avait pas privé de son efficacité le débat oral et contradictoire indispensable au contrôle ; qu'un tel débat ne peut avoir lieu si les éléments constituant le fondement du redressement n'ont pu être discutés à temps avec le contribuable ; que la notification de redressements qui leur a été adressée ne fait pas état des mêmes motifs de redressements que ceux contenus dans la notification de redressements adressée à la SNC « Windsol Invest » ; que les deux motivations se contredisent ; que le motif tiré de l'absence d'immatriculation du locataire de la SNC « Windsol Invest » est insuffisant, dans la mesure où ce seul fait ne démontre pas l'absence d'exploitation effective du matériel ; que si cette société n'est pas inscrite au registre du commerce, l'exploitation est réputée réalisée par son gérant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré de ce que l'absence de mention dans la notification de redressement du défaut d'inscription de l'Eurl « Windsol Energie » au registre du commerce et des sociétés n'avait pu permettre un véritable débat oral et contradictoire ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 et L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; Considérant que la circonstance que l'administration fasse état, au stade de la réponse aux observations du contribuable, d'un document dont elle n'a eu connaissance qu'après l'envoi de la notification de redressement, ne saurait à elle seule démontrer que le vérificateur se serait soustrait à tout dialogue avec le contribuable sur les conditions de fonctionnement de l'entreprise ; que, par suite, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la société en nom collectif « Windsol Invest » aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que si les requérants soutiennent que les motifs des redressements litigieux sont incompréhensibles en raison des contradictions qui existeraient entre la notification adressée à la société en nom collectif « Windsol Invest » et celle qui leur a été adressée, ce moyen ne peut qu'être écarté, les notifications en cause reposant toutes deux sur l'absence de réalisation effective des investissements allégués ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (.....) » ; Considérant que M. et Mme DELANNOY X sont associés à hauteur de 44,7 % de la société en nom collectif « Windsol Invest », dont l'objet est la réalisation d'investissements défiscalisés dans les départements et territoires d'outre-mer ; qu'au titre de son activité, cette société aurait, selon leurs affirmations, acquis au cours de l'année 1999, auprès de la société « Suntech », des équipements nécessaires à l'exploitation d'unités de production d'énergie solaire et éolienne pour un montant de 1 998 800 francs et que ce matériel aurait été donné en location à l'Eurl « Windsol Énergie » ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société « Windsol Investé », l'administration a remis en cause la réalité de ces investissements réalisés au cours de l'année 1999 et, par voie de conséquence, la déduction de la quote-part desdits investissements que M. et Mme DELANNOYDELANNOY avaient pratiquée sur leur revenu imposable en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à une telle remise en cause au motif que l'obligation tenant à l'utilisation effective du matériel n'était pas remplie, faute pour le contribuable d'établir l'existence effective de l'Eurl « Windsol Énergie » ; qu'au surplus, le service a relevé que le contrat de vente passé entre la société « Suntech » et la société en nom collectif «Windsol Invest », qui n'est ni daté, ni enregistré, ne mentionne ni les caractéristiques, ni le nombre, des unités livrées, et que ses clauses financières, en raison de l'imprécision des conditions relatives au remboursement du crédit-vendeur et à la promesse de rachat par la société « Suntech », ne permettaient pas de considérer qu'il y avait eu accord sur le prix ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les investissements en question n'avaient pas été réalisés ; que M. et Mme X, qui ne sont pas fondés à soutenir que c'est au seul motif de l'absence d'inscription de l'Eurl « Windsol Énergie » au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre que les services fiscaux ont remis en cause la déduction prévue à l'article 163 tervicies du code général des impôts, n'étaient donc pas en droit de bénéficier de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 à laquelle ils ont été assujettis ainsi que des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 06VE01479 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.