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06VE01751

CETATEXT000019080445 J0_L_2008_05_000000601751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 06VE01751, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01751 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT NERRANT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 août 2006 par télécopie et le 4 août 2006 pour l'original, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407394 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 29 octobre 2004 refusant à la société Somatex la délivrance d'une autorisation de commerce de matériels de guerre de deuxième catégorie ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Somatex devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en censurant sa décision du 29 octobre 2004 pour erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision a été prise sur le fondement de l'article 9 III du décret du 6 mai 1995 ; que le manque de rigueur et de vigilance du gérant de la société Somatex constitue un risque pour la sécurité publique ; que la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société Somatex aurait été de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat ; qu'il n'existait pas avant l'édiction du décret en date du 23 novembre 2005 de procédé officiel de démilitarisation pour les matériels de guerre, armes et munitions ; que l'absence de procédure pénale et l'existence d'une procédure de transaction acceptée par les douanes n'écartent pas les risques d'atteinte à l'ordre public et aux intérêts de l'Etat ; que la décision de ne pas renouveler l'autorisation de commerce a été prise en prenant en compte les avis rendus par le préfet de l'Essonne et par les services dépendant du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de commerce d'armes à la société Somatex ; qu'il s'en rapporte à ses observations présentées en première instance ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret-loi n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ; Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Nerrant ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées au recours par la société Somatex : Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : « Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci-après : (...) 2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu (....) » et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 6 mai 1995 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation. / (...) III. - L'autorisation peut être refusée : / (...) - lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat. (...) » ; Considérant que la société Somatex a pour activité le stockage et le commerce de matériels militaires ; que par décision du 10 juin 1997, le MINISTRE DE LA DEFENSE lui avait délivré l'autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions en application des dispositions précitées du décret du 6 mai 1995 ; que cette autorisation étant venue à expiration à la suite du silence gardé par le MINISTRE DE LA DEFENSE sur sa demande de renouvellement, elle a réitéré sa demande d'autorisation de commerce de matériel de guerre de deuxième catégorie ; que par la décision attaquée en date du 29 octobre 2004, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté cette demande, conformément aux avis rendus par le préfet de l'Essonne et par les services dépendant du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense, en raison de l'infraction à la réglementation sur l'exportation des matériels de guerre commise par cette société, qui a tenté d'exporter cinq chars de combat AMX 13 à destination de la Grande-Bretagne sans autorisation ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la société avait fait procéder à la démilitarisation de ces engins par la société « GIAT Industrie » avant de procéder à leur exportation, les rendant ainsi impropres à un usage militaire, même si cette neutralisation n'était pas susceptible d'ôter à ces chars AMX 13 leur qualification de matériel de guerre de deuxième catégorie ; que si la société Somatex a ainsi commis une infraction en tentant d'exporter sans autorisation cinq chars de combat AMX 13, elle a immédiatement sollicité auprès de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre la délivrance d'une autorisation d'exportation pour les matériels en cause, après que ceux-ci eussent été interceptés par les services des douanes ; qu'enfin les services douaniers ont opté pour un protocole transactionnel prévoyant d'une part l'abandon de toutes poursuites pénales à l'encontre de la société Somatex, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 10 000 euros, et d'autre part la restitution des matériels à condition d'obtenir une autorisation de commerce de matériels de guerre de deuxième catégorie ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne pouvait se fonder légalement sur cette seule infraction pour estimer que le comportement de la société Somatex constituait une menace pour l'ordre public ou les intérêts de l'Etat et que l'absence de rigueur et le manque de vigilance de cette société, nullement démontrés en l'espèce, constituaient un risque pour la sécurité publique ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il avait fait une inexacte application des dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 1995 précitées en refusant à la société Somatex le renouvellement de son autorisation de commerce de matériels de guerre de deuxième catégorie pour ce seul motif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande la société Somatex au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Somatex la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 06VE01751 2

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