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06VE02321

CETATEXT000019080449 J0_L_2008_05_000000602321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 06VE02321, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02321 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BERTHEVAS Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée pour Mme Ananthagowry X, demeurant ..., par Me Berthevas, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0511678 du 8 septembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient qu'elle encourt des risques graves pour sa sécurité en cas de retour au Sri Lanka où elle a été victime de sévices du fait de son origine tamoule et de son engagement en tant que sympathisante du mouvement des « Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul » (LTTE) ; qu'en outre, la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle réside sur le territoire français avec son époux et ses deux enfants nés en 1996 et 2005 respectivement au Sri Lanka et en France ; que son fils aîné est scolarisé et qu'elle suit des cours de français pour s'intégrer dans la société française ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ; Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 14 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'office français des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés de lui reconnaître le statut de réfugiée politique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer à Mme X un refus de titre de séjour alors même que celle-ci avait été déboutée de sa demande d'asile, la demande de Mme X, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que si Mme X, entrée en France en 2004, fait valoir qu'elle réside sur le territoire avec son époux et ses deux jeunes enfants, dont l'un est scolarisé, et qu'elle cherche à s'intégrer dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision du 14 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée n'impose pas à Mme X de repartir dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0511678 du 8 septembre 2006 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N°06VE02321 2

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