CETATEXT000019080451 J0_L_2008_05_000000602487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 06VE02487, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02487 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LANGA Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006, présentée pour M. Amarjit X, demeurant chez M. Mohinder X ..., par Me Langa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503511 du 22 août 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 février 2005 portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal a considéré que le préfet était tenu d'opposer une décision de rejet à sa demande de titre de séjour et que les moyens qu'il avait invoqués contre cette décision étaient inopérants ; que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente, le signataire n'ayant pas justifié d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de ses attaches familiales sur le territoire français ; qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d'origine ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ; Considérant que la demande présentée par M. X, ressortissant indien, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 17 février 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'office français des réfugiés et apatrides en date du 26 mars 2004 de lui reconnaître le statut de réfugié politique, confirmé par la commission des recours des réfugiés le 1er février 2005 ; que le préfet du Val-d'Oise n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X, alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande d'asile, la demande de l'intéressé, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Y, adjoint administratif au bureau des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise ; que l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Z, directrice des libertés publiques, précise qu'« en cas d'empêchement de cette dernière, délégation de signature est également donnée à Mme Y pour les invitations à quitter le territoire français (...) » ; Considérant que si, par sa lettre du 17 février 2005, le préfet du Val-d'Oise a invité M. X à quitter le territoire français, cette correspondance comportait également, eu égard à ses termes, un refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dès lors que celui-ci était informé qu'il avait perdu tous ses droits au séjour et que, s'il ne quittait pas la France, il pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ou se voir appliquer les peines prévues à l'article 19 de la même ordonnance ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délégation de signature dont bénéficiait Mme Y concernait les invitations à quitter le territoire français mais ne s'étendait pas aux refus de séjour ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0503511 en date du 22 août 2006 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 17 février 2005 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE02487 2
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