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06VE02714

CETATEXT000019080456 J0_L_2008_05_000000602714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 06VE02714, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02714 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LANDOULSI Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boualem X, demeurant ..., par Me Landoulsi, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506186 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2005, confirmée sur recours gracieux le 21 juin 2005, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 048 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient être entré en France le 18 août 2001 ; que l'asile territorial lui a été refusé le 15 juillet 2002 ; que, par un jugement devenu définitif en date du 22 décembre 2003, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 décembre 2003, au motif que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, ses attaches familiales et affectives se situent désormais en France ; que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, a méconnu l'étendue de sa compétence et commis ainsi une erreur de droit ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 22 décembre 2003 qui n'a pas été frappé d'appel, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé un arrêté du 17 décembre 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif que l'éloignement de l'intéressé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance de certificat de résidence opposé par le préfet le 21 avril 2005 ; Considérant que le jugement du 22 décembre 2003 a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de ce jugement pour soutenir qu'il aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise s'est prononcé, après avoir délivré à M. X des autorisations provisoires de séjour, la mère biologique de ce dernier ne résidait plus en France ; que, dès lors, le préfet était fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° précitées à M. X, entré en France le 18 août 2001 à l'âge de 26 ans, célibataire et sans charge de famille, et qui dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, à savoir ses parents et ses neuf frères et soeurs ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il a été reconnu le 5 janvier 2005 par sa tante, Mme Keltoum X, il n'établit pas, en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'exercer le métier de plombier qui est le sien, être à la charge de cette dernière ; Considérant, enfin, qu'il ressort explicitement des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; qu'il n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE02714 2

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