CETATEXT000019080460 J0_L_2008_05_000000700056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE00056, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00056 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE ITSOUHOU MBADINGA Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Toussaint X, demeurant ..., par Me Mbadinga ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502135 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2005 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, ressortissant de nationalité congolaise, attaché à la présidence de la République du Congo Brazzaville, il est entré régulièrement en France le 20 août 2002, muni d'un visa de type C de service ; qu'à l'expiration de la durée de validité de son visa, il a fait une demande d'asile politique, refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'étant marié avec une ressortissante française le 24 septembre 2004, il s'est désisté de son appel auprès de la commission des recours des réfugiés ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) » ; Considérant que M. X produit en appel copie de son passeport attestant de son entrée régulière en France le 20 août 2002 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'ayant épousé le 24 septembre 2004 une ressortissante de nationalité française, il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que le préfet des Yvelines ne pouvait lui opposer un refus au motif de son entrée irrégulière sur le territoire national ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée ci-dessus, il incombe au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. X et, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, de se prononcer sur le droit de M. X à un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 27 septembre 2004 par M. X en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0502135 en date du 22 novembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet des Yvelines du 19 janvier 2005 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. X en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 07VE00056 2
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