CETATEXT000019080461 J0_L_2008_05_000000700196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/05/2008, 07VE00196, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00196 5ème chambre plein contentieux C M. BLIN CHANDELLIER Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Chandellier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403848 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration a invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit sans saisir la commission de répression des abus de droit et en le privant donc de la garantie prévue par ces dispositions en cas de recours à cette procédure ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la contradiction entachant la motivation en droit du redressement qui affirme simultanément que la société Tramar est une entreprise commerciale mais n'exerce pas l'activité de marchand de biens ; que l'appréciation de l'intention de revendre doit s'apprécier au moment de l'acquisition du bien et que cette intention est présumée lorsqu'elle correspond à l'objet social figurant dans les statuts de la société ; qu'à la date de l'acquisition du bien, une extension du centre commercial n'était pas possible compte tenu des dispositions du plan d'occupation des sols ; que si telle avait été l'intention de la société, elle se serait placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et de celui des sociétés de construction-vente, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'objet social de la société excluant la construction, elle devait nécessairement revendre une partie du terrain à une autre société pour procéder à l'extension du centre commercial ; que la lettre du 16 décembre 2000 conforte l'existence de l'intention spéculative lors de l'achat ; que l'acquisition du bien par la société sous le régime des marchands de biens ne présentait aucun intérêt si l'immeuble n'était pas destiné à être revendu ; que la cession du terrain à la SCI du moulin de Grouteau dont il détient, avec son épouse, l'intégralité des parts est consécutive au refus de l'administration de placer rétroactivement l'opération en cause sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que la démonstration d'une pluralité d'achats et de ventes n'est pas exigée lorsque l'acquisition est effectuée par une société commerciale ayant une activité de marchand de biens ; que compte tenu du lien légal établi entre l'imposition du résultat dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et l'application de la taxe la valeur ajoutée, la requalification d'une activité de marchand de biens déclarée par une société commerciale au motif de l'absence d'habitude créerait une situation fiscale confuse contraire au principe de sécurité juridique ; que le tribunal a écarté l'attestation du notaire relative à l'activité de la société sans aucune motivation ; que le tribunal ne pouvait pas examiner d'office si la réponse ministérielle à M. Y du 31 mars 1931 était toujours en vigueur à la date d'établissement des impositions ; que dans son mémoire en défense, l'administration s'opposait à l'application de cette réponse ministérielle uniquement au motif qu'elle ne concernerait que les sociétés de capitaux ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, l'administration ayant considéré que la perte supportée par l'EURL Tramar, dont il est l'unique associé et gérant, lors de la vente d'un ensemble immobilier en 2000 constituait une moins-value de cession d'un élément d'actif de cette société et ne pouvait être prise en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de M. X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments présentés au soutien de la demande, a retenu que M. X n'avait pas établi que l'EURL Tramar ait eu une activité de marchand de biens ni une intention sérieuse d'acquérir à des fins spéculatives d'autres biens proposés à la vente ; qu'il a ainsi répondu implicitement mais nécessairement au moyen soulevé par le requérant tiré de la contradiction entre la nature commerciale de la société, reconnue par l'administration, et le refus de cette dernière d'admettre l'exercice d'une activité de marchand de biens ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'une doctrine administrative dont le contribuable se prévaut n'était plus en vigueur à la date limite qui lui était impartie pour souscrire sa déclaration de revenus et, par suite, était inopposable à l'administration sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en écartant le moyen par lequel M. X invoquait la réponse ministérielle à M. Z, député, en date du 31 mars 1931 au motif que celle-ci devait être regardée comme ayant été rapportée faute d'avoir été reprise dans la documentation de base 8 D-1111, refondue au 1er mars 1993, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en l'espèce, pour opérer les réintégrations litigieuses, l'administration s'est exclusivement fondée sur l'absence d'exercice par l'EURL Tramar, durant les années en cause, de l'activité de marchand de biens dont elle se prévalait, estimant que celle-ci ne remplissait pas les conditions d'habitude et d'intention de revendre posées par l'article 35-I du code général des impôts ; que l'administration n'a pas remis en cause la sincérité de l'objet social de l'EURL Tramar tel qu'il figure dans ses statuts, qui font référence à une activité de marchand de biens ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de répression des abus de droit doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions (...) / 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) » et qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1° les personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières (...) » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, applicables aux activités exercées par des personnes morales qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, que les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable dans le cadre de son activité habituelle de marchand de biens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé le 4 juillet 1995 l'EURL Tramar, qui a pour objet social « la prospection, la négociation, l'achat, la vente, l'expertise, l'évaluation (...) de tous biens immobiliers et plus généralement toute activité pouvant être assimilée à celle de marchand de biens » ; que cette EURL n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a acquis le 27 juillet 1995, pour un prix de 4 200 000 F, sous le régime des marchands de biens, un ensemble immobilier situé à Dourdan et jouxtant le terrain sur lequel est édifié un supermarché, dirigé par M. X et appartenant à une société anonyme dont le capital est détenu à 99,8 % par M. et Mme X ; que le 28 décembre 2000, l'EURL Tramar a cédé cet ensemble immobilier à la SCI Moulin de Grouteau, dont M. et Mme X détiennent la totalité des parts, pour un montant de 3 035 700 F comme terrain à bâtir, la SCI ayant l'intention de construire un magasin de bricolage et de le donner en location ; Considérant que, pour justifier du caractère habituel de l'activité de marchand de biens de l'EURL Tramar alors qu'il est constant que celle-ci n'a réalisé qu'une seule opération d'achat-revente entre 1995 et 2000, M. X se borne à produire une attestation notariale, rédigée en 2002, qui ne permet pas, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de façon suffisamment motivée, d'établir que ladite société aurait eu une intention sérieuse d'acquérir d'autres biens proposés à la vente ; Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient que l'acquisition par l'EURL Tramar de l'ensemble immobilier litigieux a été effectuée à des fins spéculatives, dès lors qu'à la date d'acquisition du bien, les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Dourdan s'opposaient à l'extension du centre commercial et que les statuts de la société n'incluaient pas les opérations de construction, il n'est pas contesté, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'EURL Tramar a demandé à plusieurs reprises la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Dourdan afin d'inclure la totalité du terrain en zone artisanale et de permettre ainsi l'extension du centre commercial, en créant un magasin de bricolage d'une enseigne apparentée ; que l'administration fait valoir que le 16 décembre 2000, l'EURL Tramar, d'une part, a déclaré au directeur des services fiscaux de l'Essonne avoir attendu la révision du plan d'occupation des sols, d'autre part, a précisé être en mesure de réaliser elle-même les travaux de construction du magasin de bricolage et, enfin, pour éviter la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, a demandé l'autorisation de replacer rétroactivement l'opération sous le régime fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que, dès lors, l'intention de revendre qu'aurait eue la société lors de l'acquisition du bien, au sens de l'article 35-I du même code, ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. X, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, la moins-value de cession d'un élément d'actif de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00196 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.