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07VE00263

CETATEXT000019080462 J0_L_2008_05_000000700263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/05/2008, 07VE00263, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00263 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE ATLAN M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 février 2007 par télécopie et le 7 février 2007 en original, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Atlan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203066-5 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et1999 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - s'agissant des sommes versées en exécution de la condamnation solidaire de M. et Mme X au règlement du passif de la société SDFP, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui a dénaturé les faits, le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 17 octobre 1988, qui a condamné les époux X pour passation d'écritures fictives, n'a jamais mentionné le fait que les dirigeants avaient effectué une gestion contraire aux intérêts de la société ; que les dirigeants n'ont jamais agi à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise, une condamnation pour fraude fiscale ne pouvant être assimilée à une condamnation pour abus de biens sociaux ou détournement de fonds au détriment de la société ; qu'ainsi, les sommes versées au titre de leur solidarité fiscale avec la société SDFP présentaient, à supposer même qu'ils aient commis des erreurs de gestion, un caractère déductible de leurs revenus, dès lors que leur comportement n'était pas étranger à l'intérêt de l'entreprise ; - s'agissant des sommes versées en exécution de l'engagement de caution souscrit par M. X au profit de la société « Distributeurs associés », que le tribunal a renversé la charge de la preuve en indiquant que les requérants n'avaient apporté aucune justification de la réalité des paiements effectués au titre de leur engagement de caution au profit de cette société ; qu'il n'a en outre pas tenu compte des pièces produites par les requérants dans leurs écritures de première instance, qui démontraient la réalité des paiements effectués par versement ou par voie d'avis à tiers détenteur ; que la trésorerie de Gonesse a refusé de délivrer des attestations de paiement aux époux X malgré leurs demandes répétées, et que, faute de délivrer ce type d'attestation, il appartenait à l'administration de démontrer qu'elle n'avait pas reçu les paiements en cause ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; Sur les sommes versées en exécution d'un engagement de caution : Considérant qu'en application des dispositions précitées, les sommes qu'un salarié, qui s'est rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou que celui-ci pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; Considérant que M. X a souscrit, le 9 mai 1983, à la demande de la recette des impôts de Lille, un engagement de caution au profit de la société à responsabilité limitée « Distributeurs associés », dans laquelle il exerçait les fonctions de gérant ; qu'il soutient avoir versé, au cours des années 1997, 1998 et 1999, différentes sommes au titre de l'exécution de cet engagement ; que, toutefois, les documents qu'il produit, et qui concernent des avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie de Gonesse, sont sans rapport avec les paiements allégués, qui, selon ses propres déclarations, seraient adressés à la recette des impôts de Lille ; que, pour la même raison, la circonstance que la trésorerie de Gonesse refuserait de lui délivrer des documents récapitulatifs des paiements effectués est sans rapport avec les paiements en litige ; qu'enfin, M. X ne produit, dans le présent litige, aucun autre document susceptible de démontrer la réalité et le montant des paiements qu'il déclare effectuer à la recette de Lille en exécution de cet engagement de caution ; qu'ainsi, M. X n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du caractère déductible des sommes acquittées ; Sur les sommes versées en exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 17 octobre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes » ; Considérant que, par un jugement du 17 octobre 1988, le Tribunal correctionnel de Paris a reconnu M. et Mme X coupables du délit de fraude fiscale prévu à l'article 1741 du code général des impôts, pour des faits commis en qualité de dirigeants de droit et de fait de la société à responsabilité limitée « Société française de diffusion et de promotion », et a en outre décidé qu'ils seraient solidairement tenus avec la société au paiement des impôts fraudés ; que cette condamnation, prononcée sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, constituait une mesure à caractère pénal et les sommes versées pour son exécution ne pouvaient ainsi, par nature, présenter un caractère déductible du revenu imposable ; Considérant, au surplus, que les agissements pour lesquels M. X a été condamné à supporter solidairement, avec son épouse, les dettes fiscales de la « Société française de diffusion et promotion », ne pouvaient, dès lors qu'ils étaient constitutifs du délit de fraude fiscale prévu à l'article 1741 du code général des impôts, être regardés comme accomplis dans l'intérêt de la société ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une appréciation erronée des constatations de fait opérées par le jugement du tribunal correctionnel ou commis une erreur de droit en refusant d'admettre le caractère déductible des sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00263 2

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