CETATEXT000019080463 J0_L_2008_05_000000700290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE00290, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00290 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MADEC Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 8 mars 2007, présentés pour Mme Tong X, veuve Y, demeurant ..., par Me Madec, avocat à la Cour ; Mme X, veuve Y, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604047 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient qu'elle a épousé le 18 décembre 2004 un ressortissant français qui est décédé en 2006 ; qu'elle vit en actuellement concubinage avec un ressortissant français dont elle attend un enfant et poursuit des études supérieures ; que ses attaches effectives sont en France ; qu'ainsi, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que Mme X, veuve Y, de nationalité chinoise et entrée en France le 18 février 2003, fait valoir que son époux est décédé en 2006, qu'elle n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français dont elle a eu un enfant né sur le territoire le 7 novembre 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France et du caractère récent de son concubinage, le refus de séjour opposé par le préfet des Yvelines le 4 avril 2006 à Mme X, veuve Y, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, veuve Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X, veuve Y, est rejetée. N°07VE00290 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.