CETATEXT000019080464 J0_L_2008_05_000000700292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE00292, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00292 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LEVY Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour Mme Mabrouka X, demeurant ..., par Me Levy, avocat au barreau du Val-de-Marne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602958 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'en effet, alors qu'elle est mariée à un compatriote, titulaire d'une carte de résidant, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'avait cherché à régulariser sa situation que dans le but d'exercer une activité professionnelle et qu'elle n'était pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine; qu'à titre subsidiaire, elle entend se prévaloir de l'article 5 de l'accord franco-tunisien précité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » » ; qu'aux termes du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante tunisienne, qui est entrée le 25 mars 2002 sur le territoire français où elle s'est mariée, le 8 juin suivant, à un compatriote titulaire d'une carte de résident, n'a pas d'enfant à charge et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X et de la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, le refus de titre de séjour du préfet de l'Essonne du 13 janvier 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée, à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant, enfin, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-tunisien précité dès lors que cet article concerne la délivrance d'un titre de séjour au conjoint des personnes titulaires d'un titre de séjour qui a été admis au bénéfice du regroupement familial sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.